vendredi 9 avril 2010

RETOUR SUR L'AVANT-PROJET DE
REFORME DE LA PROCEDURE
PENALE : QUELQUES REFLEXIONS
COMPLEMENTAIRES A PROPOS DE
L' "AUDITION LIBRE"
Pour contourner les exigences posées par la
Cour européenne des droits de l'homme en
matière de garde à vue (voir sur ce blog mes
messages antérieurs), le gouvernemernt
entend instaurer ce qu'il appelle l'audition
"libre".
L'avant-projet de réforme de la procédure pénale
contient, en effet, un article 327-6,alinéa 1er, ainsi
rédigé : "Lorsque les conditions de la garde à vue
ne sont pas réunies, la personne l'encontre de
laquelle il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou
tenté de commettre une infraction doit être
entendue librement".
L'article 327-7, alinéa 1er, précise que "Lorsque la
personne a été appréhendée et ramenée par la
contrainte dans les locaux du service de police
judiciaire, l'officier de police judiciaire peut
l'entendre librement (ce qui, on en conviendra, ne
manque pas d'humour !)...". Et l'alinéa 3 de cet
article ajoute que "La personne est informée au
début de son audition de la nature de l'infraction
dont elle est soupçonnée et de sa possiblité de
choisir (!) entre une audition (dépourvue de toute
garantie des droits de la défense) ou un placement
en garde à vue". Est-ce véritablement un choix ?
Les termes de l'alternative sont en effet : soit
accepter l'audition "libre" de quatre heures, soit être
placé en garde à vue pendant vingt-quatre heures
(renouvelable) dans les conditions sordides que l'on
sait et qui ont conduit monsieur Jean-Marie Delarue,
contrôleur général des lieux privatifs de liberté, à
écrire dans son dernier rapport que "Les personnes
sortent rarement de ces lieux autrement que brisées
ou révoltées" (voir l'article de Dominique Simonnot
in Le Canard enchaîné du 10/03/10 : "Nouvelle
promenade dans les cellulles de la République").
Le gouvernement doit donc s'attendre une nouvelle
fois à une déclaration d'inconstitutionnalité et
d'inconventionnalité de ces textes.

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