jeudi 18 décembre 2008

Le programme européen d'échanges universitaires
ERASMUS a fêté son vingtième anniversaire en
2008 : voir l'émission "L'Europe et nous" diffusée
par PUBLIC SENAT :
http://www.publicsenat.fr/vodiFrame.php?idE=56045
Delacroix au Sénat :

Voir l'émission "Choses vues" diffusée sur
PUBLIC SENAT, et intitulée "La coupole Delacroix" :
http://www.publicsenat.fr/vodiFrame.php?idE=45762
Réflexions sur trois projets de loi, quelques jours après
le soixantième anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de droits de l'homme du 10 décembre 1948.
L'article 19 de cette Déclaration proclame :
"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression,
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre,
sans considérations de frontières, les informations et
les idées par quelque moyen d'expression que ce soit".

Le Pacte de 1966 sur les droits civils et politiques reprend
presque mot à mot cette stipulation.
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26
août 1789 (article 10), qui fait partie intégrante du bloc de
constitutionnalité et qui, par conséquent, s'impose au législateur
dans toutes les circonstances qui s'y prêtent, comprend des
dispositions similaires. Il en est de même de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; tout comme d'ailleurs la
Charte de l'Union européenne proclamée à Nice, le 7 décembre
2000, qui de plus ajoute "La liberté des médias et leur
pluralisme sont respectés".

Or , voici les termes de projets de loi méconnaissant ces
instruments normatifs :

- Projet de loi (modifié par le Sénat) relatif à la protection du
secret des sources des journalistes
:
Article 2, alinéa 3 (nouvelle rédaction) de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse :
"Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au
secret des sources des journalistes que si un impératif
prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures
envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées
au but poursuivi".
On conviendra aisément qu'une telle formule singulièrement
large (qu'est-ce qu'un impératif prépondérant d'intérêt public ?
une atteinte à l'ordre public ? Mais lequel ? L'ordre public
constitutionnel, économique [de direction, de protection?],
social ?) autorise tous les abus de pouvoir.

- Projet de loi adopté par le Sénat favorisant la diffusion et la
protection de la création sur Internet qui prévoit
comme sanction du fait, pour le titulaire d'un accès à Internet,
de ne pas veiller à ce que l'accès ne fasse pas l'objet d'une
utilisation à des fins de reproduction, de représentation,
de mise à disposition ou de communication au public, sans
autorisation, d'oeuvres protégées par un droit d'auteur :
la suspension de l'accès au service pour une durée d'un
mois à un an, assortie de l'impossibilité pour l'abonné de souscrire,
pendant la même période, un autre contrat portant sur l'accès
à un service de communication en ligne auprès de tout
opérateur (article L.331-25 nouveau du Code de la propriété
intellectuelle).
Les auteurs du projet ont-ils suffisamment mesuré qu'une telle
sanction prononcée par une commission porte atteinte au droit
d'accès à l'information ?

- Projet de loi relatif à la réforme de la communication
audiovisuelle :
Article 47-4 nouveau de la loi du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication :
"Les présidents des sociétés France Télévisions (qui, désormais,
regroupera [retour à l'ex-ORTF, la voix du pouvoir exécutif ?]
les diverses sociétés du secteur public, et dont l'Etat détiendra
la tolatité du capital), Radio France et de la société en charge de
l'audiovisuel extérieur de la France sont nommés par décret
pour cinq ans après avis conforme du Conseil supérieur de
l'audiovisuel".
De plus, les mandats de ces présidents peuvent leur être retirés
par décret motivé, après avis conforme, également motivé du
Conseil supérieur de l'audiovisuel (article 47-5 de la loi précitée).
Il y a une grande différence entre une nomination par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel (autorité administrative indépendante),
comme c'est le cas actuellement, et la nomination par décret du
président de la République. En effet, comme l'écrivait un éminent
juriste, publiciste, Charles Eisenmann, in "La justice constitutionnelle
et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche",1928, rééd. Paris,
Economica et PUAM 1986, p.175), pour être indépendant il faut
"Ne rien craindre ni attendre de l'autorité de nomination".

Patrick CANIN
Maître de conférences à la Faculté de droit de Valence

lundi 8 décembre 2008

LE SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE
DE LA DECLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME DU 10
DECEMBRE 1948


"Cassin, une vie au service de l'homme" :

Un documentaire (50 minutes) sur la figure
historique de René Cassin diffusé sur PUBLIC
SENAT les :

- 06/12/2008, à 22h00,
- 08/12/2008, à 10h30 (rediffusion),
- 13/12/2008 à 14h00 (rediffusion).

°°°°°

LE BIO DANS LA DROME :

Reportage (10 minutes) de l'émission "Les pieds
sur terre" de PUBLIC SENAT diffusé le 03/12/2008 :

http://www.publicsenat.fr/vodiFrame.php?idE=60177

jeudi 4 décembre 2008

Pour une étude sur "Le Défenseur des droits", institué
par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008
(article 71-1 de la Constitution), voir mon
article publié sur le site de la section de Valence
de la Ligue des droits de l'homme :
http://www.valence.ldh-france.org/

Sur le pouvoir législatif et de contrôle du SENAT, voir
la vidéo "Sénat, mode d'emploi - Le rôle du Sénat", publié
sur le site de la chaîne de télévision PUBLIC SENAT :
http://www.publicsenat.fr/vodiFrame.php?idE=57994

Samedi 6 décembre 2008, sur Rcf 26, à 10 heures,
présentation par Patrick CANIN de la genèse de la
Déclaration universelle des droits de l'homme du 10
décembre 1948, puis un débat est prévu entre
représentants de la Ligue des droits de l'homme, Acat et
Amnesty International (jusqu'à 11heures).

samedi 29 novembre 2008

UN EFFET PERVERS DE LA LOI LRU :
LA FIN DE L'AUTONOMIE DES IUT

La presse a récemment fait état de mouvements
et manifestations d'étudiants et de personnels d'IUT
(voir, par exemple, le "Dauphiné Libéré", édition
grand Valence et vallée du Rhône, du 26 novembre
2008, intitulé "Leur autonomie remise en cause par
la réforme universitaire. Pour la défense de l'IUT").
C'est ainsi qu'à Valence environ 800 étudiants et
enseignants ont manifesté dans la ville le 25
novembre 2008.
La loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative "aux
libertés et responsabilités des universités", dite loi
LRU, a renforcé l'autonomie des universités.
Mais elle a eu pour effet pervers de remettre en
cause celle des IUT. Ceux-ci risquent de perdre leur
spécificité. En effet, à compter du 1er janvier 2009,
les IUT ne percevront plus directement la dotation
globale spécifique de l'Etat. Elle sera désormais
attribuée par l'Etat à l'université (dont l'IUT est
une composante) à charge pour le conseil
d'administration de l'université, qui vote le budget,
de décider du quantum qui sera l'objet d'une
affectation à l'IUT. La même observation peut être
faite à propos de la répartition du personnel qui ne
dépendra plus de la direction de l'IUT mais du
président de l'université qui, aux termes de la loi
LRU, a autorité sur l'ensemble des personnels et
est maître de leur affectation. Et quid du devenir
des sites (regroupements ?) des IUT et des diplômes
délivrés ?
Autonomie donc des universités, mais perte
d'autonomie des IUT !

Patrick CANIN
Maître de conférences à la Faculté de droit de Valence

samedi 15 novembre 2008

AGENDA Décembre 2008

A NOTER :


LE MERCREDI 10 DECEMBRE 2008

La Déclaration universelle
des droits de l'homme du
10 décembre 1948
Patrick CANIN
Conférence
20 heures
Maison des sociétés

Rue Saint-Jean
Salle Haroun Tazieff
(entrée libre)

Cette conférence est organisée par la Section de
Valence de la Ligue des droits de l'homme, pour
le soixantième anniversaire de la
Déclaration.

Plan de la conférence :


INTRODUCTION
(La genèse de la Déclaration)


§ I - LES DROITS DE L'HOMME EXPOSES DANS LA
DECLARATION

A - LES DROITS-LIBERTES
(Les droits civils et politiques)

B - LES DROITS-CREANCES
(Les droits économiques, sociaux et culturels)


§ II - LA PROTECTION EFFECTIVE DES DROITS
DE L'HOMME

A - DANS L'ORDRE INTERNE

B - DANS L'ORDRE INTERNATIONAL


************

LE LUNDI 29 DECEMBRE 2008
à 20 heures
et
Le MERCREDI 14 janvier 2009
à 14 heures (rediffusion)
RADIO BLV http://www.radioblv.com
/tabou.htm
Dans l'émission "Halte au tabou"
de Jean-Louis DUMAS
La Cour pénale internationale
Patrick CANIN
Maître de conférences à la
Faculté de droit de Valence

vendredi 24 octobre 2008

Dans sa dernière livraison de septembre 2008 (n°180),
LDH Info, le bulletin national mensuel de la Ligue des
droits de l'homme, débute par l'éditorial de Jean-Pierre
DUBOIS, président de la LDH, intitulé "Edvige et les
subprimes : un libéralisme sans libertés". On peut y lire :
"...Mais rien n'est acquis dans ce combat pour la
protection des droits au XXIème siècle. L'"omniprésident"
est passé maître dans l'art de faire suivre une provocation
initiale d'un recul tactique pour faire passer discrètement
l'essentiel en faisant mine de pratiquer la concertation. Et
en la matière l'essentiel que reprend "Edvige 2", est le
fichage des jeunes ; non pas de "jeunes délinquants"
(comme si le casier judiciaire n'existait pas !) mais de
jeunes soupçonnés par l'un des deux cents mille policiers
ou gendarmes de ce pays d'être "susceptible" de troubler
un jour l'ordre public. Le fichage au soupçon, en dépit de
la présomption constitutionnelle d'innocence proclamée

en 1789 ; le fichage de "certains" jeunes, comme on
contrôle seulement "certains" jeunes dans les transports
en commun et dans les rues des quartiers pauvres...".
Le site de la Ligue des droits de l'homme à consulter
d'urgence :
http://www.ldh-france.org

La dernière livraison d'"études drômoises" (n°35-
oct. 2008), la revue du patrimoine de la Drôme, créée
en 1960, et dont le directeur de la publication est
Jacques Delatour (que nous saluons bien amicalement),
contient un très riche sommaire. On peut lire à la fin de
l'éditorial de Jacques Delatour : "En ce mois d'octobre,
proche des commémorations du 11 novembre, nous
avons choisi de consacrer ce numéro de Guerres et paix
à des témoignages inédits sur des guerres du siècle
dernier. Le général Puga, commandant des forces
spéciales, et qui, jeune lieutenant, sauta sur Kolwezi en
1978, le dit :
"Ce sont des réveurs casqués, ceux qui
parlent de belles guerres". Combien d'années faudra-t-il
encore pour que les malheureux fusillés pour l'exemple
de 14-18, que le premier ministre Jospin en visite au
Chemin des Dames en 1988, proposait de réhabiliter,
le soient enfin ?
".
Etudes drômoises, publication de l'Association
Universitaire d'Etudes Drômoises, dont le siège social
est 46, allée du Concept Girodet, Bât A, 26500 Bourg-
lès-Valence.


APRES EDVIGE LE FNAEG...
Après les fichiers Base-élèves et Edvige, il faudra que
les défenseurs des libertés publiques et des droits
fondamentaux, notamment les associations, s'attachent à
réexaminer la question de la légalité du fichier national
automatisé des empreintes génétiques (articles 706-54
et suivants du Code de procédure pénale).
Ce fichier est destiné à centraliser les empreintes
génétiques des personnes condamnées pour l'une des
très (trop) nombreuses infractions mentionnées à l'article
706-55 du Code de procédure pénale, mais aussi celles
des personnes à l'encontre desquelles existent des "indices
graves ou concordants rendant vraisemblable"
qu'elles aient commis l'une de ces infractions.
Les officiers de police judiciaire peuvent également
faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de
toute personne à l'encontre de laquelle il existe "une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner" qu'elle
a commis un crime ou un délit avec les données incluses
au fichier (mais ici l'empreinte ne peut être conservée).
Cette extension considérable des prélèvements et/ou de
la conservation des empreintes génétiques est contraire aux
instruments normatifs de protection des droits de l'homme
que le législateur doit respecter en toute circonstance
(notamment, la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen du 26 août 1789 qui fait partie intégrante du bloc de
constitutionnalité, et donc s'impose à la loi, la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que la
Charte des droits fondamentaux "proclamée solennellement"
à Nice le 7 décembre 2000 par le Parlement européen, le
Conseil et la Commission, et qui a une valeur normative
expresse de par le Traité de Lisbonne de 2007 qui, aux
termes de l'article 55 de la Constitution ont une "autorité
supérieure à celle des lois").
Et l'article 706-56 du Code de procédure pénale qui prévoit
des sanctions pénales (un an d'emprisonnement et 15000 €
d'amende ou deux ans d'emprisonnement et 30000 €
d'amende selon les cas), en cas de refus de se soumettre au
prélèvement biologique, est tout autant en contradiction avec
les principes édictés par les instruments juridiques
sus-indiqués (par exemple les exigences de l'égalité, de la
nécessité et de la proportionnalité des peines).
Cet article va même plus loin dans la violation des droits
fondamentaux puisqu'il prévoit qu'à l'égard de certaines
personnes "le prélèvement peut être effectué sans l'accord de
l'intéressé". Or, par exemple, tant la Convention européenne des
droits de l'homme et des libertés fondamentales que la Charte
des droits fondamentaux, précitées, prohibent expressément
le recours à la torture et aux actes inhumains ou dégradants.
France, patrie des droits de l'homme, es-tu fidèle aux
promesses des Lumières ?
Patrick CANIN
Maître de conférences à la Faculté de droit de Valence

vendredi 3 octobre 2008

Conférence
(Organisée par l'Université Inter-Âges Drôme-Ardèche)

Le Conseil constitutionnel
Patrick CANIN
Maître de conférences à la
Faculté de droit de Valence

Lundi 13 octobre 2008
à 17 heures
Agora 222 avenue Georges Clemenceau
07500 Guilherand-Granges


Plan de la conférence :

INTRODUCTION


§ I - L'ORGANISATION ET LE
FONCTIONNEMENT DU
CONSEIL CONSTITUTIONNEL

A - LA COMPOSITION

a) Les membres nommés
1°) L'accès aux fonctions
2°) L'entrée en fonction
3°) L'exercice des fonctions
4°) La durée des fonctions

b) Les membres de droit

c) Le président

d) L'administration interne
1°) Le secrétaire général
2°) Le service juridique
3°) Le service des relations extérieures
4°) Le service du greffe et de l'informatique
5°) Le service administratif et financier


B - LA PROCEDURE JURIDICTIONNELLE

a) Procédure écrite
b) Procédure secrète
c) Procédure contradictoire
d) Procédure inquisitoriale
e) Procédure rapide
f) Procédure collégiale



§ II - LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL

A - AUTORITE CONSTITUTIONNELLE

B - JUGE DU CONTENTIEUX REFERENDAIRE
ET ELECTORAL

a) Juge du contentieux référendaire
b) Juge du contentieux électoral
1°) Juge de l'élection présidentielle
2°) Juge des élections parlementaires

C - JUGE DE LA LOI

a) Les autorités de saisine
1°) Le contrôle a priori
2°) Le contrôle a posteriori
b) Les normes de référence
c) Les droits et libertés garantis

D - JUGE DE LA CONFORMITE DES
ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX

E - JUGE DU REGLEMENT DES ASSEMBLEES



§ III - LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT
JURIDICTIONNEL DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL


A - LA NATURE DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL

a) La thèse de la nature politique
b) La thèse de la nature juridictionnelle

B - L'ENVIRONNEMENT JURIDICTIONNEL
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

a) Les rapports avec les juridictions internes
b) Les rapports avec les cours européennes


CONCLUSION




BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE


- Avril (P.) et Gicquel (J.), Le Conseil
constitutionnel, Montchrestien, coll.
Clefs/Politique, 5ème éd.,2005.
- Badinter (R.), "Le Constitutionnalisme
n'est pas une technique, c'est un art",
entretien in Le Monde, 5/6mars 1995.
- Cacqueray (de) (S.), Le Conseil
constitutionnel et les règlements des
assemblées, Economica, 2001.
- Camby (J.P.), Le Conseil constitutionnel,
juge électoral, Sirey, 3ème éd., 2004.
- Drago (G.), Contentieux constitutionnel,
Puf, coll.Thémis, 1998.
- Drago (G.), François (B.) et Molfossis (N.),
La légitimité de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, Economica, 1999.
- Favoreu (L.) et Philip (L.), Le Conseil
constitutionnel, Puf, coll. Que-sais-je ?,
1724, 2ème éd., 2005.
- Favoreu (L.) et Philip (L.), Les grandes
décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz,
13ème éd., 2005.
- Hamon (L.), Les juges de la loi.Naissance
et rôle d'un contre-pouvoir, Fayard, 1987.
- Jan (P.), La saisine du Conseil constitutionnel,
LGDJ, 1999.
- Jan (P.), Le procès constitutionnel, LGDJ,
2001.
- Lenoir (N.), Le métier du juge constitutionnel,
Le Débat, mars 2001.
- Luchaire (F.), Le Conseil constitutionnel,
Economica, 2ème éd., 1998-1999.
- Marcou (J.), Justice constitutionnelle et
systèmes politiques, Etats-Unis, Europe,
France, Pug, coll. La politique en plus, 1997.
- Mathieu (B.) et Verpeaux (M.), Contentieux
constitutionnel des droits fondamentaux, LGDJ,
2002.
- Noël (L.), De Gaulle et les débuts de la Vème
République, 1958-1965, Plon, 1976.
- Rousseau (D), Droit du contentieux
constitutionnel, Montchrestien, 6ème éd., 2001.
- Rousseau (D.), La justice constitutionnelle en
Europe, Montchrestien, coll.Clefs/Politique,
2ème éd., 1996.
- Roussillon (H.), Le Conseil constitutionnel,
Dalloz, coll. connaissance du droit, 5ème éd.,
2004.
- Troper (M.), Le gouvernement des juges,
mode d'emploi, Les presses universitaires
de Laval (Canada), 2006.
- Turpin (D.), Contentieux constitutionnel,
Puf, 2ème éd., 1994.
- Turpin (D.), Le Conseil constitutionnel,
Hachette, 2ème édition, 2000.
- Vedel (G.), "Neuf ans au Conseil
constitutionnel", (entretien), Le Débat, n°55,
mai 1989.
- Etudes de la Documentation française,
Le Conseil constitutionnel, sous la direction de
Verpeaux (M.) et Bonnard (M.), La
Documentation française, 2007.
- Pouvoirs n°13, nouv. éd. 1991, Le Conseil
consitutionnel, et n°105, 2003.
- Documents pour servir à l'histoire de
l'élaboration de la Constitution du 4
octobre 1958, Paris, La documentation
française (4 vol.), 1987-2001.

vendredi 19 septembre 2008

Conférence

(organisée par l'Université Inter-Âges Drôme-Ardèche)


Le Conseil constitutionnel
Patrick CANIN


lundi 13 octobre 2008
à 17 heures


Agora 222 avenue Georges Clemenceau
07500 Guilherand-Granges

vendredi 29 août 2008

LA DEMOCRATIE EN GARDE A VUE
A PROPOS DES FICHIERS "BASE ELEVES" ET "EDVIGE"

Les droits fondamentaux du citoyen sont
actuellement l'objet d'atteintes graves portées
par la politique de fichage que poursuivent les
pouvoirs publics. Notre propos portera sur
deux fichiers (parmi de multiples autres) institués
par le gouvernement :
"Base élèves " et "Edvige".

I - PRESENTATION DES FICHIERS :

"Base Elèves" 1er degré est un logiciel de gestion
mis en place en 2004, à titre expérimental dans
21 départements, puis généralisé à la rentrée
2007. Il a pour objet de réunir (obligatoirement
ou facultativement selon les cas) des données
relatives aux élèves des écoles maternelles et
élémentaires (inscriptions, radiations, cursus
et difficultés scolaires, comportements
périscolaires, difficultés médicopsychologiques...).
Les informations ainsi réunies (qui, à l'origine,

étaient destinées à un usage strictement "interne":
directeur d'école et inspection d'académie, par
exemple) pourront, en vertu de la loi du 5 mars
2007 relative à la prévention de la délinquance,
être communiquées à divers autres acteurs
publics (Caisses d'allocations familiales, services
de police, juridictions...).
De plus, les données centralisées seront
conservées
pendant toute la scolarité des élèves.

Le décret n° 2008-632 du 27 juin 2008
portant
création d'un traitement automatique de données
à caractère personnel dénommé "Edvige" (J.O.
n°0152 du 1er juillet 2008) contient les dispositions
suivantes :
article 1er :
"Le ministre de l'intérieur est autorisé
à mettre en
oeuvre un traitement automatisé et des fichiers de
données à caractère personnel intitulés EDVIGE
(Exploitation documentaire et valorisation de
l'information générale) ayant pour finalités,
en vue d'informer le Gouvernement et les
représentants de l'Etat dans les
départements et les collectivités :
1. De centraliser et d'analyser les
informations
relatives aux personnes physiques ou morales
ayant sollicité, exercé ou exerçant un
mandat politique,syndical ou
économique ou qui jouent un rôle
institutionnel, économique, social ou
religieux significatif, sous condition que ces
informations soient nécessaires au Gouvernement
ou à ses représentants pour l'exercice de leurs
responsabilités ;
2. De centraliser et d'analyser les
informations
relatives aux individus, groupes, organisations et
personnes morales qui, en raison de leur activité
individuelle ou collective, sont susceptibles de
porter atteinte à l'ordre public ;
3. De permettre aux services de police
d'exécuter
les enquêtes administratives qui leur sont
confiées en vertu des lois et règlements, pour
déterminer si le comportement des
personnes physiques ou morales intéressées
est compatible avec l'exercice des fonctions ou
missions envisagées".
L'article 2 énumère les catégories de données à

caractère personnel qui seront enregistrées
dans le fichier (et donc objets d'une analyse)
concernant les personnes physiques "âgées de
treize ans et plus" : par exemple : état civil,
profession, adresses, coordonnées

téléphoniques et électroniques, signes
physiques particuliers et objectifs,
photograghies et comportement (sic),
déplacements et antécédents judiciaires,
environnement de la personne ("notamment
celles entretenant ou ayant entretenu des
relations directes et non fortuites avec elle").
L'article 8 du décret précise qu'il entrera en

vigueur le jour de l'entrée en vigueur du
décret n°2008-631 du 27 juin 2008
(portant notamment modification du

décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif
aux fichiers gérés par les services de
renseignements généraux), c'est-à-dire le
1er juillet 2008 date de publication de ce
décret au J.O.


II - LA QUESTION DE LA LEGALITE DES
FICHIERS

En édictant les décrets créateurs de ces fichiers,
les pouvoirs publics ont méconnu les normes
supérieures tant du droit interne que des droits
européen, communautaire et international.

S'agissant du droit interne, il faut rappeler que
le "bloc de constitutionnalité", qui doit être respecté
en toute circonstance qui s'y prête, comprend non
seulement la Constitution du 4 octobre 1958, mais
aussi (liste non exhaustive) la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
les principes fondamentaux reconnus par les lois de
la République que, selon ce préambule, le peuple
français réaffirme solennement, les principes
généraux du droit à valeur constitutionnelle.
Or, les décrets sus-visés portent manifestement

atteinte aux normes contenues dans ces
instruments juridiques.
Par exemple, selon l'article 34 de la Constitution

de 1958, c'est la loi et non le décret qui fixe les
règles concernant "les droits civiques et les
garanties fondamentales accordées aux citoyens
pour l'exercice des libertés publiques".
La liberté étant le principe, et la restriction

l'exception, toute restriction relève du pouvoir
législatif. Or, ces décrets portant atteinte au droit
à la vie privée, l'autorité administrative a méconnu
la répartition des compétences entre le législatif et
l'exécutif. De plus, le fichier Edvige contenant des
données relatives à des personnes "susceptibles de
porter atteinte à l'ordre public" (notion pour le
moins singulièrement large), le décret donne un
pouvoir arbitraire à l'autorité administrative dans
cette appréciation.
Il méconnait ainsi le principe de la présomption

d'innocence protégée par l'article 9 de la
Déclaration de 1789 qui dispose que : "Tout homme
est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable". Certes, ces décrets n'instaurent pas des
règles de procédure pénale, mais il procède au
fichage de personnes n'ayant commis, en l'état,
aucun fait infractionnel, donc innocentes.

Sur le plan du droit européen conventionnel,
dit droit européen des droits de l'homme, (et en
limitant ici aussi l'étude), il est possible de soutenir
que ces décrets méconnaîssent les dispositions de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950. En effet, l'article 8 de
cette convention dispose sous l'intitulé "Droit au
respect de la vie privée et familiale" :
1-Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité

publique dans l'exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui".

S'agissant du droit européen communautaire,
la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000,
précise en préambule que "Le Parlement européen,
le Conseil et la Commission proclament
solennellement en tant que Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, le texte
repris ci-après " :
article 7 : Respect de la vie privée et familiale :
"Toute personne a droit au respect de sa vie
privée
et familiale, de son domicile et de ses
communications".
article 8 :"Protection des données à caractère

personnel :
"1 -Toute personne a droit à la protection des

données à caractère personnel la concernant".
2- Ces données doivent être traitées loyalement,

à des fins déterminées et sur la base du
consentement de la personne concernée ou
en vertu d'un autre fondement légitime prévu
par la loi. Toute personne a le droit d'accéder
aux données collectées la concernant et d'en
obtenir la rectification.
3- Le respect de ces règles est soumis au

contrôle d'une autorité indépendante".
Le Traité de Lisbonne, dit "modificatif",
signé
le 13 décembre 2007, ratifié par la France
(par la loi du 13 février 2008) et qui entrera
en vigueur, en principe, le 1er janvier 2009
donne une valeur normative à la Charte
(article 6 nouveau du Traité sur l'Union
européenne) :
"L'Union reconnaît les droits, les libertés
et les principes énoncés dans la Charte des
droits fondamentaux du 7 décembre 2000
telle qu'adaptée le 12 décembre 2007
laquelle a la même valeur normative
que les traités".
La Cour de justice de l'Union avait d'ailleurs
anticipé l'article 6 du Traité puisqu'elle avait
accordé "valeur juridiquement contraignante"
à la Charte (Cour de justice 27 juin 2006,
Parlement européen/Conseil de l'Union
européenne) alors que "sa signature lors du
Traité de Nice n'impliquait rien de de tel"
(A.Pécheul, in Le traité de Lisbonne
[13 décembre 2007], La Constitution malgré
nous ?, éditions Cujas, 2008).
Le droit communautaire a primauté sur les

normes nationales comme l'ont affirmé de
manière constante tant la Cour de justice de
l'Union que le Conseil d'Etat et la Cour de
cassation.
Les autorités françaises ne sauraient, par
conséquent, le méconnaître en y portant
atteinte.

Il serait également possible de trouver des
arguments juridiques pertinents, en droit
international public, dans les sens
sus-indiqués tant dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme proclamée
par l'Assemblée générale de l'ONU en 1948
que dans le pacte de 1966 relatif aux droits
civils et politiques promu par cette organisation
internationale, instruments normatifs
opposables à la France.

Le gouvernement doit donc procéder
d'urgence à
l'abrogation de ces décrets illégaux et indignes de la
démocratie et de la République. La France est un
Etat de droit, et non un Etat policier où une police
politique agirait selon le bon plaisir du Prince. "On
rêve d'une justice, on finit par créer une police", dit
Camus.

Patrick CANIN
Maître de conférences à la Faculté de droit de Valence

samedi 19 juillet 2008

LA DEMOCRATIE EN GARDE A VUE


PROCHAINEMENT, UNE ETUDE JURIDIQUE
SUR DES FICHIERS QUI PORTENT ATTEINTE
AUX DROITS FONDAMENTAUX :

Les fichiers "Base Elèves" et "Edvige".

vendredi 20 juin 2008

LA VILLE DE VALENCE
AURA UN REPRESENTANT
AU CONSEIL DE LA FACULTE
DE DROIT


Dans sa séance du 7 mai 2008, le Conseil de la
Faculté de droit de Grenoble (dont fait partie
intégrante la Faculté de droit de Valence) a
décidé que, désormais, un siège (pris sur le
contingent des trois personnalités
extérieures siègeant au Conseil) sera attribué
à un représentant de la Ville de Valence.
J'avais évoqué à plusieurs reprises la nécessité
pour les collectivités territoriales qui financent
notre Faculté de droit de Valence d'être
représentées, afin de les impliquer plus dans
le devenir de cette institution. N'oublions pas
qu'en 2006 notre site était en voie de fermeture
en raison de l'insuffisance des participations
financières des collectivités territoriales et de
l'Etat. Espérons maintenant que le représentant
de la Ville de Valence sera assidu aux séances du
Conseil car la désignation est faite pour deux ans
(renouvelables) au profit d'institutions ou de
personnes qui sont effectivement disponibles.
Patrick CANIN
Maître de conférences à la Faculté de droit
de Valence
VALENCE PLAGE, OUI MAIS ...

La piscine Jean Bouin a été l'objet d'un arrêté
municipal de fermeture pour des raisons de
sécurité.
En "remplacement", la municipalité a proposé
d'instaurer, ce qui existe déjà dans d'autres
villes, un succédané de plage avec des
équipements légers (sable, brumisateurs ...).
Le site de Valence Plage sera implanté à Valence
-le-Haut, à l'ouest du parc Jean Perdrix, entre
les quartiers du Plan et de Fontbarlettes.
Valence Plage s'inspire, notamment, de l'opération
Paris Plage mis en oeuvre par le Maire de Paris
Bertrand DELANOË, opération qui constitue
chaque année un immense succès.
Mais on le sait, Paris Plage est établie en bord de
Seine, ce qui paraît logique ! Or, le projet Valence
Plage est prévu, lui, au sein d'un parc où se trouve
certes un plan d'eau mais qui, en l'état, ne permet
aucunement la baignade !
L'Epervière eut été, à l'évidence, le lieu naturel
pour une telle opération qui aurait ainsi permis
aux Valentinois de (re)découvrir ce site un peu
délaissé, site qui mérite une requalification.
A ce moment là, d'autres activités auraient pu être
prévues dans le parc Jean Perdrix.
En outre, Valence Plage doit être accessible à tous
, sans discrimination fondée sur l'argent. Il est en
effet inadmissible qu'à une période où les citoyens
souffrent de la situation économique, ont des
difficultés de pouvoir d'achat, qu'un droit d'entrée
leur soit réclamé pour profiter de Valence Plage.
Certes, la somme de 1 euro (pour les adultes et les
enfants de six ans et plus : voir le "Dauphiné Libéré"
du 6 juin 2008) peut paraître symbolique, mais en
réalité, elle ne l'est pas pour tout le monde. A-t-on
songé aux familles nombreuses en difficulté qui
pensaient remplacer d'impossibles vacances sur le
littoral français par une belle plage aménagée ?
Dans les autres villes, l'accès est gratuit.
De deux choses l'une : ou la Ville de Valence a les
moyens de financer cette opération et dans ce cas
la gratuité s'impose, ou elle n'a pas la faculté de
mettre en oeuvre une telle initiative, il convient
alors d'en assurer le report pour éviter de faire
peser sur les usagers une quelconque charge.
Souhaitons que les 50000 euros alloués par
le Conseil général (voir le "Dauphiné Libéré"
du 18 juin 2008) permettra la gratuité.
D'ailleurs la discrimination par l'argent aurait
pour conséquence inattendue de séparer le
site aménagé du reste du parc par un grillage !
(voir le "Dauphiné Libéré" du 6 juin 2008).
En conclusion :
Valence Plage, une idée à revoir d'urgence !

Patrick CANIN
POUR VALENCE :


CHANGER LA VILLE...
ENSEMBLE AVEC PATRICK CANIN

Défendons Valence que nous aimons !
Agissons auprès des décideurs publics !


Pour :

- la défense du commerce et de
l'artisanat de proximité ;

- une redynamisation du centre ville
(animations, fêtes, manifestations
à thèmes, braderies, foires,
expositions... et un stationnement
repensé) ;

- une réappropriation de la ville par
ses habitants ;

- une requalification de certains
quartiers ;

- une ville propre et sûre ;

- une ville durable.





vendredi 2 mai 2008

LE CODE DES MARCHES PUBLICS
S'APPLIQUE-T-IL A VALENCE ?



Lors de sa séance du 28 avril 2008, le conseil
municipal de Valence a, par délibérations, rejeté
trois avenants (l'un concernant les études de
maîtrise d'oeuvre, les autres des travaux
supplémentaires ou de conformité) relatifs à
des marchés de travaux publics conclus pour le
chantier des grands boulevards, au motif que la
commission d'appel d'offres (composée du maire
ou de son représentant et de cinq membres de
l'assemblée délibérante) avait émis des avis
défavorables à leur adoption.

Ces décisions du conseil municipal donnent
l'occasion de rappeler (en dehors de toute
polémique) certains principes de passation
des marchés publics, qui semblent méconnus
des membres de ladite assemblée.



ANALYSE CONCEPTUELLE

En l'absence de définition légale, ce sont la
jurisprudence et la doctrine qui ont défini la
notion d'avenant. Celui-ci est "un contrat écrit
constatant l'accord de volonté des parties au
marché et portant modification d'une ou plusieurs
clauses de ce dernier. Son caractère bilatéral est
une caractéristique fondamentale de l'avenant"
(Chr.Lajoye, Droit des marchés publics, Gualino,
3ème édition,2008, p. 233).

L'avenant se distingue, par conséquent, d'autres
notions : la modification unilatérale (qui est
l'ordre de service adressé par le maître de l'ouvrage
à l'entrepreneur), la décision de poursuivre (qui
est l'ordre [prévu dans le contrat] donné par le
maître de l'ouvrage de poursuivre l'exécution des
travaux au-delà du montant prévisionnel), les
marchés complémentaires ou similaires.



ANALYSE FONCTIONNELLE

Les avenants doivent avoir le même objet que le
marché initial afin d'assurer la suite de l'exécution
du marché.
Mais ils peuvent cependant être correctifs
(rectification d' erreurs ou omissions purement
matérielles).



VALIDITE

L'article 20 du Code des marchés publics dispose :

"Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant
pas du fait des parties, un avenant ou une décision
de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du
marché, ni en changer l'objet".

Exégèse du texte :

1 - "Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant
pas du fait des parties" :

En effet, la règle selon laquelle l'avenant ne peut
bouleverser l'économie du marché ni en changer
l'objet reçoit exception dans le cas de telles sujétions.

Celles-ci ne doivent pas résulter "du fait des parties"
(la faute ou la négligence de celles-ci : voir CE 12
mai 1982, Société des autoroutes Paris-Rhin-
Rhône), donc elles doivent leur être extérieures
et être imprévisibles (c'est-à-dire dépasser les
aléas normaux d'exécution du marché).


2- "...un avenant... ne peut bouleverser l'économie du
marché..." :

En effet, l'avenant ne saurait avoir pour objet ou pour
effet de remettre en cause les règles de conclusion
des marchés publics (publicité, mise en
concurrence, égalité de traitement des entreprises).

La question qui se pose alors est celle de savoir
quand un avenant peut être considéré comme
bouleversant "l'économie du marché".

En l'absence de toute précision légale chiffrée, les
juridictions administratives, et tout particulièrement
le Conseil d'Etat, disposent d'une liberté
d'appréciation.
Tout est affaire d'espèce, c'est-à-dire des
circonstances de la cause.
Cette appréciation est tout à la fois d'ordre
quantitatif et d'ordre qualitatif. En effet, comme
le relève l'auteur précité, "il faut donc procéder à
une évaluation des effets quantitatifs de l'avenant
ou à une analyse de sa portée sur le marché initial.
Le montant sur lequel porte l'avenant constitue
tout au plus un indice du bouleversement
économique du marché ; il n'en constitue pas le
critère".

Et contrairement à ce qui a été soutenu, lors de
la séance du conseil municipal du 28 avril 2008,
à propos de l'un des avenants, la jurisprudence
ne fait pas "état de 12 à 15 % d'augmentation au
maximum" ("Le Dauphiné Libéré", édition grand
Valence et vallée du Rhône, du 28 avril 2008)
pour décider s'il y a ou non bouleversement de
l'économie du marché.
En effet, le Conseil d'Etat a, par exemple, estimé
qu'un avenant représentant 38% du marché
initial ne bouleversait pas l'économie du contrat
(CE 13 juin 1997, Commune d'Aulnay-sous-Bois).
En revanche, un tel bouleversement a pu être
retenu lorsque l'avenant augmentait de plus de
43 % (CE 8 mars 1996, Commune de Petit-Bourg)
ou de plus du tiers (CE 30 janvier 1995, Société
Viafrance) le montant initial du marché.
De même, est illégal l'avenant qui a pour effet
de dépasser les seuils de recours aux
procédures d'appels d'offres (CE 29 juillet 1994,
Communauté urbaine de Lyon).


3 - Un avenant ne peut "changer l'objet" du marché :

Apparaît ici la notion de prestations dissociables qui,
modifiant l'objet du marché initial, conduisent à
considérer que l'on est en présence d'un nouveau
marché (CE 30 janvier 1995, Société Viafrance ;
CE 28 juillet 1995, Préfet de la région Ile-de-France
/Société de gérance Jeanne d'Arc).


4 - L'avenant doit enfin être autorisé par l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale concernée.
En effet, s'agissant de la Commune, le maire ne peut
signer l'avenant que moyennant une autorisation
préalable du conseil municipal.
Mais, un avenant, s'il respecte les conditions
sus-indiquées, peut régulariser des travaux antérieurs
(CE 13 juin 1997, Commune d'Aulnay-sous-Bois,
précité : "Considérant que le principe de non-
rétroactivité des actes administratifs ne faisait pas
obstacle à ce que le maire d'Aulnay-sous-Bois fût
autorisé par les délibérations attaquées du 25
octobre 1990 à passer les avenants au marché
initial pour la poursuite de la réalisation de ses
prestations au titre des années 1989 et 1990".


Quelle est alors la situation juridique si une
entreprise effectue des travaux en l'absence
d'avenant, d'ordre écrit ou verbal de la Commune ?
Lorsque les travaux sont indispensables (selon les
règles de l'art, et sous réserve de l'appréciation
des juridictions administratives), et pas seulement
utiles à la bonne exécution du marché initial, la
jurisprudence admet l'indemnisation de
l'entrepreneur (CE 17 octobre 1975, Commune de
Canari ; CE 4 novembre 1988, administration
générale de l' Assistance publique à Paris
/entreprise Bernard).
En effet, l'absence d'indemnité au profit des
entreprises ou du maître d'oeuvre réaliserait
un enrichissement sans cause de la Commune.
Mais selon la théorie (et la pratique) de l'enrichi-
ssement sans cause, l'indemnisation est limitée
à la plus faible des deux sommes que constitue
l'enrichissement procuré ou l'appauvrissement
subi (ce qui peut correspondre à une somme
inférieure au montant d'un avenant conclu
selon les règles du Code des marchés publics).
Enfin, si le conseil municipal refuse à tort d'
autoriser le maire à conclure les avenants, cette
illégalité entraîne la responsabilité administra-
tive de la Commune.
Patrick CANIN
Maître de conférences à la Faculté de droit de Valence

vendredi 4 avril 2008

SITE REYNOLDS, SUITE ET FIN ?
D'une municipalité l'autre...


FAITS :
Le site Reynolds, à Valence-le-Haut, est vacant pour
la réalisation d'une opération immobilière, industrie-
lle, artisanale ou commerciale depuis le mois de juin
2007.
Le 13 novembre 2007, la société Reynolds,
propriétaire du site et la société DJP Industry
concluent une promesse synallagmatique de vente.
Selon les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er,
du Code civil "la promesse de vente vaut vente,
lorsqu'il y a consentement réciproque des deux
parties sur la chose et le prix". Mais, la promesse
synallagmatique était faite sous la condition
suspensive (c'est-à-dire un événement futur et
incertain qui suspend la naissance de l'obligation :
article 1181 du Code civil) que la Commune
n'exerce pas le droit de préemption qu'elle tient
du Code de l'urbanisme.
"Le droit de préemption est la possibilité dont
dispose une personne morale de droit public de
se substituer à l'acquéreur éventuel d'un
immeuble bâti ou non, en cours d'aliénation
dans un secteur qui a été préalablement
défini, en vue de la réalisation d'un projet ou
d'une opération d'intérêt général"
(B. Drobenko, Droit de l'urbanisme, Gualino,
4ème édition, 2008, p. 150).
Conformément à l'article L.213-2 du Code
de l'urbanisme, la société Reynolds informe,
le 26 novembre 2007, la mairie de Valence
de son intention d'aliéner le bien immobilier.
A réception de la déclaration d'intention
d'aliéner, la Commune dispose d'un délai de
deux mois pour renoncer à son droit
(expressément ou tacitement par le silence
observé pendant ce délai), préempter aux
conditions fixées par la promesse ou offrir
d'acquérir à un prix déterminé par le service
des domaines.
La municipalité de Valence, invoquant son
désir de conserver la maîtrise du foncier
(pour "revitaliser le site") et souhaitant
remettre en cause le projet de la société DJP
Industry, réunit le 17 janvier 2008 le conseil
municipal, en séance extraordinaire. Celui-ci
adopte une délibération de préemption du site
Reynolds, pour un prix de 3 010 000 euros,
montant évalué par le service des domaines.

PROCEDURE
L'administration dispose du privilège du
préalable qui rend exécutoires ses décisions
(celles-ci ont l' "autorité de chose décidée" :
G. Vedel).
Aussi, pour en suspendre les effets, la loi met
à la disposition des administrés une procédure
de référé-suspension devant le tribunal
administratif.
Saisi par la société DJP Industry et par son
coinvestisseur, le juge des référés du tribunal
administratif de Grenoble, prononce, le 26
février 2008, la suspension de l'exécution de la
délibération sus-indiquée (par ailleurs attaquée
par requête distincte en anulation pour excès de
pouvoir) aux motifs qu' "il ne ressort ni des pièces
du dossier, ni des explications fournies à l'audience
que l'implantation sur le site de nouvelles
entreprises pourrait être assurée de façon plus
efficace et plus rapide par la Commune de
Valence que les acquéreurs évincés" et qu' "en
l'état de l'instruction, l'insuffisance de motivation
de la décision attaquée et l'inexistence d'un projet
suffisamment précis à la date de cette décision
sont de nature à faire naître un doute sérieux
quant à sa légalité".

ANALYSE
La procédure de référé-suspension remplace, depuis
une loi du 30 juin 2000 (voir articles L.et R. 521-1
et suivants du Code de justice administrative),
le sursis à exécution.
L'article L. 521-1, alinéa 1er, du Code de justice
administrative dispose :
" Quand une décision administrative, même de rejet,
fait l'objet d'une requête en annulation ou en
réformation, le juge des référés, saisi d'une demande
en ce sens, peut ordonner la suspension de
l'exécution de cette décision, ou de certains de ses
effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait
état d'un moyen propre à créer, en l'état de
l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité
de la décision".
Cet article pose donc deux conditions cumulatives
pour l'octroi de la suspension :
- d'une part, l'exigence de l'urgence ("lorsque
l'urgence le justifie").
Comme l'écrit un auteur (B. Drobenko, op. cit.,
p. 312), "l'urgence est caractérisée par le fait
d'éviter un préjudice grave et immédiat à un
intérêt public, à la situation des requérants
ou aux intérêts qu'ils entendent défendre".
En l'espèce, la société DJP Industry invoquait,
notamment, le fait du retard dans l'exécution de
son projet et le coût élevé de l'investissement
d'étude et de contrat d'architecte.
D'une manière générale, le Conseil d'Etat (par
exemple, CE 23 janvier 2006, Commune de
Blanzac, Req. 284788 ; voir aussi CE 14
novembre 2003 [deux arrêts], SEM d'équipe-
ments Pays d'Aix, Req. 258507 et sté G4
Investissements, Req. 258384) considère la
condition d'urgence réalisée de plein droit
(sorte de présomption d'urgence) lorsque
c'est l'acquéreur évincé qui conteste une
décision de préemption ;
- d'autre part, en l'état de l'instruction, doit
exister un moyen propre à faire naître
"un doute sérieux quant à la légalité de la
décision" attaquée. Dans l' ordonnance
précitée, le juge des référés a estimé qu'il
existait un tel doute.
A l'encontre de cette ordonnance, seul est
possible un pourvoi en cassation devant le
Conseil d'Etat qui exerce alors un contrôle
minimum limité à l'erreur de droit et à la
dénaturation des faits.
Ce pourvoi a été formé par la Ville de Valence.
Puis, par une délibération du 31 mars 2008, le
Conseil municipal nouvellement composé, a
décidé le désistement de l'instance pendante
devant le Conseil d'Etat (voir "Le Dauphiné
Libéré", édition grand Valence et vallée du
Rhône, du 1er avril 2008).

Quelques remarques sur le désistement
d'instance :
Par le désistement, l'instance devant le Conseil
d'Etat est éteinte.
Mais de fait, la Commune de Valence reconnaît
implicitement la pertinence de la suspension de la
délibération de préemption et, par voie de
conséquence, des moyens d'illégalité invoqués par
les requérants à l'encontre de la délibération du
17 janvier 2008, puisque, comme on l'a dit, la
suspension suppose (outre l'urgence) qu'il existe
un doute sérieux quant à la légalité de l'acte.
Sur le plan de la stratégie judiciaire, il est alors
opportun de se demander si ce désistement
n'apparaît pas prématuré .
En effet, dans l'affaire au fond qui, à notre
connaissance, est encore pendante devant le
tribunal administratif de Grenoble (et qui sera
rapidement inscrite au rôle, en application de
l'article L. 521, alinéa 2, : "Lorsque la suspension
est prononcée, il est statué sur la requête en
annulation dans les meilleurs délais. La suspension
prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la
requête en annulation ou en réformation de la
décision"), la Commune risque de se trouver dans
une posture peu confortable.
Certes, l'ordonnance de référé n'a pas au principal
l'autorité de la chose jugée (les juristes disent
encore qu'elle "ne préjudicie pas au principal"),
c'est-à-dire que le tribunal, statuant au fond, peut
légalement prendre une décision différente de celle
du juge des référés, mais en raison du caractère
définitif de la suspension, le tribunal ne va-t-il pas
interpréter le désistement comme une abdication
de la Commune à sa cause ?
Il faut savoir que si le tribunal administratif juge
illégale la décision de préemption, la Commune
risque de voir sa responsabilité engagée. En effet,
selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'illégalité
d'une décision de préemption constitue, en principe,
une faute de nature à engager la responsabilité de
la Commune (CE 17 mars 1989, Ville de Paris, par
exemple), dès lors qu'un préjudice réel a été subi par
le requérant (tenant, par exemple, à l'impossibilité
de revendre le bien ou d'effectuer dans les temps
une opération immobilière).
Il n'y a, semble-t-il, que lorsque le juge retient,
comme illégalité, un défaut de motivation que la
responsabilité n'est pas retenue, faute de lien de
causalité entre la faute et le préjudice.
L'ordonnance du juge des référés était-elle à ce
point inattaquable ? N'y avait-il pas en réalité
une contradiction interne dans la décision,
à affirmer d'une part, que la Commune n'avait pas
un projet suffisamment précis, tout en considérant
d'autre part, que les éléments de la cause ne démon-
traient pas que "l'implantation sur le site de
nouvelles entreprises pourrait être assurée
de façon plus efficace et plus rapide par la
Commune de Valence que les acquéreurs
évincés" ?
Et le juge ne peut pas contrôler la nécessité de
préempter et doit se contenter de vérifier que la
décision est justifiée par une action ou opération
d'aménagement (CAA Douai 15 décembre 2005,
Communauté urbaine Arras, n°05DA00069).

Patrick CANIN
Maître de conférences à la Faculté de droit
de Valence