ECHEC DE LA POLITIQUE DE SECURITE DES POUVOIRS PUBLICS ... MAIS LE NOMBRE DE GARDE A VUE EXPLOSE EN TOUTE ILLEGALITE
L'échec de la politique sécuritaire des pouvoirs publics engagée depuis 2002 est flagrante comme le manifeste tous les jours l'actualité : crime particulièrement odieux dont sont victimes des personnes âgées au sein même de leur habitation, règlements de compte entre bandes rivales en plein centre-ville ou dans des collèges ou lycées, violences commises après une rencontre sportive ... En même temps, le nombre de gardes à vue explose. En effet, selon un journaliste de France-Info, Matthieu ARON, chef du service Police-Justice de cette radio, dans un livre qu'il vient de publier ("Gardés à vue", éd. Les Arènes, 2010), les statistiques officielles ont omis 250 000 personnes placées en garde à vue pour des infractions routières (ce qui fait dire à M. ARON que ces cinq dernières années entre 500 000 et un million d'automobilistes ont été soumis à cette mesure). L'effectif total des personnes placées en garde à vue aurait donc été, en 2009, d'environ 900 000 personnes ! Et cela non pour rendre efficace une politique pertinente de lutte contre la criminalité (on a vu l'échec de celle-ci), mais pour rendre effective la politique dite du "résultat" (sic) dont dénoncent d'ailleurs les syndicats de policiers. Or, il convient de souligner que les gardes à vue pratiquées en France sont contraires aux normes européennes découlant de la Convention européenne des droits de l'homme signée à Rome le 4 novembre 1950 et dont la France est l'une des "Hautes Parties" contractantes (ratification par le Parlement en 1974). L'article 6 de la Convention pose, en effet, le principe de l'exigence d'un procès équitable. Dans deux arrêts (CEDH Salduz c. Turquie n°36391/02 du 27 novembre 2008 ; Dayanan c. Turquie n°7377/03 du 13 octobre 2009), la Cour a jugé que pour remplir cette condition l'avocat doit, dans tous les cas, être présent et assister la personne placée en rétention tout au long de celle-ci, ce qui n'est pas le cas en France. Dans le second arrêt précité, on peut relever les motifs suivants : "La Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. Elle estime que l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire. Comme le soulignent les normes internationales généralement reconnues, que la cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit. En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. À cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer". Sur cette base, des tribunaux correctionnels viennent d'annuler les actes établis en garde à vue. Mais il y a plus. Le placement en garde à vue pourrait lui-même être remis en cause et avoir pour conséquence de faire qualifier d'arbitraire une telle rétention.
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