samedi 15 mars 2008

LE CONTRÔLE CITOYEN DE L'ACTION PUBLIQUE LOCALE

Les citoyens disposent de divers moyens juridiques dans le contrôle de l'action des décideurs publics.

Un fondement constitutionnnel :
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (qui fait partie
intégrante du "bloc de constitutionnalité") dispose :
- article 14 : "Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants,
la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en
déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée".
- article 15 : "La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration".
Sur ces bases, le législateur a reconnu divers procédés au profit des citoyens.

I- L'INFORMATION
Ce droit à l'information s'effectue concrétement par la possibilité d'assister aux réunions du conseil municipal (ou général, par exemple) et à se faire communiquer les délibérations et autres documents adoptés par celui-ci.
Comme le précise l'article L.2141-1 du Code général des collectivités territoriales :
"Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs".

A- Réunions du conseil municipal
Les séances du conseil municipal sont publiques (article L. 2121-18 CGCT). Mais, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis-clos.

B - Accès aux délibérations et autres documents
L'article L.2121-26 du CGCT dispose que "toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 [c'est-à-dire aux frais du demandeur]. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements administratifs des communes".
D'une manière générale, la loi du 17 juillet 1978 reconnaît à tout administré le droit à la communication des documents administratifs (sauf exceptions). En cas de refus de la part de l'administration, le citoyen peut saisir la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs).

II- LA PETITION
Selon l'article 72-1 de la Constitution, les électeurs de chaque collectivité peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité, d'une question relevant de sa compétence.

III - LA SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF
Toute personne intéressée (c'est-à-dire qui a qualité et intérêt pour agir) peut saisir le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois, en principe, à compter de la publication (pour les actes administratifs généraux) ou de la notification (pour
les actes administratifs individuels) de l'acte (article L. 2131-9 CGCT : "Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif"). De plus, le citoyen peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'un référé-suspension, dans le délai de quinze jours.
Le préfet du département peut d'ailleurs déférer au tribunal administratif l'acte administratif en cause, dans le délai de deux mois, à compter de la date à laquelle l'
acte est devenu exécutoire. Selon l'article L. 2131-1 du CGCT : "Les actes pris par les
autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement".

IV - LES AUTRES MOYENS

A - Le référendum décisionnel local
Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires
relevant de sa compétence (article 72-1 de la Constitution et article L.1112-15 du CGCT).

B - Les conseils de quartier
Les conseils de quartier sont obligatoires dans les communes de 80 000
habitants et plus, mais ils peuvent être créés dans les communes de 20 000 habitants et plus. Ils sont institués par le conseil municipal. Ils sont composés de conseillers municipaux, de personnalités et de représentants d'associations. Ils ont un rôle
consultatif, essentiellement en matière de politique de la ville.
Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local, et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.



PROCHAINEMENT SUR CE BLOG, RETROUVEZ LES DELIBERATIONS
IMPORTANTES DU CONSEIL MUNICIPAL DE VALENCE, AVEC UNE
ANALYSE JURIDIQUE, FINANCIERE ET POLITIQUE.


Patrick CANIN
Maître de conférences à la Faculté de droit de Valence

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