samedi 26 février 2011

DRÔME VALENCE POLITIQUE POLITIQUE DRÔME VALENCE VOTRE DEPUTE 2012 ! Sur ce blog, toutes les semaines un message sur l'Assemblée nationale, le député, son travail, pourquoi le cumul du mandat de député et d'un mandat de maire ou de membre d'un exécutif local est impossible en pratique... Pour faire le bon choix en 2012 ! LE PARLEMENT Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. - Il vote la loi. - Il contrôle l'action du gouvernement. - Il évalue les politiques publiques. Vaste programme qui nécessite une disponibilité permanente du député, un travail à plein temps ! LES DEPUTES Le nombre des députés est de 577. L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement. Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection. Sauf cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale. Les députés sont donc élus, pour cinq ans, au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote a lieu par circonscription. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité des suffrages exprimés et un nombre égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. LE MANDAT DU DEPUTE L'article 27 de la Constitution de 1958 dispose que "tout mandat impératif est nul". Le droit de vote des députés (comme d'ailleurs celui des sénateurs) est personnel. Mais une loi organique autorise, exceptionnellement, une délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. LES IMMUNITES La Constitution prévoit des immunités de fond et de procédure pour protéger le député contre les pressions et manoeuvres éventuelles de l'exécutif : - immunité de fond : L'article 26, alinéa 1er, de la Constitution dispose qu' "aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions". - immunité de procédure : L'article 26, alinéa 2, dispose : "Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flragrant ou de condamnation définitive". Enfin, l'article 26, alinéa 3, dispose que "la détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite des membres du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert". LA COMPETENCE DU PARLEMENT L'article 34 de la Constitution délimite le domaine de la loi. C'est ainsi que la loi fixe les règles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; - la nationalité, l'état et la capacité des personnes ; - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; - le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ; - les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. De plus, la loi détermine les principes fondamentaux : - de l'organisation générale de la défense nationale ; - de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; - de l'enseignement ; - de la préservation de l'environnement ; - du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; - du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Le Parlement est également compétent pour voter les lois de finances, c'est-à-dire celles autorisent "la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat" (article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances). Il est également compétent pour voter les lois de financement de la sécurité sociale et les lois de programmation qui déterminent les objectifs de l'action de l'Etat. Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques. Les assemblées peuvent voter des résolutions. Selon les dispositions de l'article 37 de la Constitution, "les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire". Et selon l'article 21 "le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire". La loi, limitée quant à son domaine, peut être confisquée par le gouvernement dans les conditions fixées par l'article 38 de la Constitution. Cet article dispose, en effet, que "le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi". LES PROPOSITIONS DE LOIS L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. De même, tant le gouvernement que les membres du Parlement disposent du droit d'amendement. Mais des restrictions existent s'agissant de la recevabilité des propositions et amendements émanant des membres du Parlement : - ils ne sont pas recevables "lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique" (article 40) ; - s'il apparaît qu'au cours de la procédure législative ils ne sont pas du domaine de la loi ou sont contraires à une délégation accordée en vertu de l'article 38 (ordonnances). LA DISCUSSION DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI A SUIVRE

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