UN EFFET PERVERS DE LA LOI LRU :
LA FIN DE L'AUTONOMIE DES IUT
La presse a récemment fait état de mouvements
et manifestations d'étudiants et de personnels d'IUT
(voir, par exemple, le "Dauphiné Libéré", édition
grand Valence et vallée du Rhône, du 26 novembre
2008, intitulé "Leur autonomie remise en cause par
la réforme universitaire. Pour la défense de l'IUT").
C'est ainsi qu'à Valence environ 800 étudiants et
enseignants ont manifesté dans la ville le 25
novembre 2008.
La loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative "aux
libertés et responsabilités des universités", dite loi
LRU, a renforcé l'autonomie des universités.
Mais elle a eu pour effet pervers de remettre en
cause celle des IUT. Ceux-ci risquent de perdre leur
spécificité. En effet, à compter du 1er janvier 2009,
les IUT ne percevront plus directement la dotation
globale spécifique de l'Etat. Elle sera désormais
attribuée par l'Etat à l'université (dont l'IUT est
une composante) à charge pour le conseil
d'administration de l'université, qui vote le budget,
de décider du quantum qui sera l'objet d'une
affectation à l'IUT. La même observation peut être
faite à propos de la répartition du personnel qui ne
dépendra plus de la direction de l'IUT mais du
président de l'université qui, aux termes de la loi
LRU, a autorité sur l'ensemble des personnels et
est maître de leur affectation. Et quid du devenir
des sites (regroupements ?) des IUT et des diplômes
délivrés ?
Autonomie donc des universités, mais perte
d'autonomie des IUT !
Patrick CANIN
Maître de conférences à la Faculté de droit de Valence
samedi 29 novembre 2008
samedi 15 novembre 2008
AGENDA Décembre 2008
A NOTER :
LE MERCREDI 10 DECEMBRE 2008
La Déclaration universelle
des droits de l'homme du
10 décembre 1948
Patrick CANIN
Conférence
20 heures
Maison des sociétés
Rue Saint-Jean
Salle Haroun Tazieff
(entrée libre)
Cette conférence est organisée par la Section de
Valence de la Ligue des droits de l'homme, pour
le soixantième anniversaire de la
Déclaration.
A NOTER :
LE MERCREDI 10 DECEMBRE 2008
La Déclaration universelle
des droits de l'homme du
10 décembre 1948
Patrick CANIN
Conférence
20 heures
Maison des sociétés
Rue Saint-Jean
Salle Haroun Tazieff
(entrée libre)
Cette conférence est organisée par la Section de
Valence de la Ligue des droits de l'homme, pour
le soixantième anniversaire de la
Déclaration.
Plan de la conférence :
INTRODUCTION
(La genèse de la Déclaration)
§ I - LES DROITS DE L'HOMME EXPOSES DANS LA
DECLARATION
A - LES DROITS-LIBERTES
(Les droits civils et politiques)
B - LES DROITS-CREANCES
(Les droits économiques, sociaux et culturels)
§ II - LA PROTECTION EFFECTIVE DES DROITS
DE L'HOMME
A - DANS L'ORDRE INTERNE
B - DANS L'ORDRE INTERNATIONAL
************
LE LUNDI 29 DECEMBRE 2008
à 20 heures
et
Le MERCREDI 14 janvier 2009
à 14 heures (rediffusion)
RADIO BLV http://www.radioblv.com/tabou.htm
Dans l'émission "Halte au tabou"
de Jean-Louis DUMAS
La Cour pénale internationale
Patrick CANIN
Maître de conférences à la
Faculté de droit de Valence
vendredi 24 octobre 2008
Dans sa dernière livraison de septembre 2008 (n°180),
LDH Info, le bulletin national mensuel de la Ligue des
droits de l'homme, débute par l'éditorial de Jean-Pierre
DUBOIS, président de la LDH, intitulé "Edvige et les
subprimes : un libéralisme sans libertés". On peut y lire :
"...Mais rien n'est acquis dans ce combat pour la
protection des droits au XXIème siècle. L'"omniprésident"
est passé maître dans l'art de faire suivre une provocation
initiale d'un recul tactique pour faire passer discrètement
l'essentiel en faisant mine de pratiquer la concertation. Et
en la matière l'essentiel que reprend "Edvige 2", est le
fichage des jeunes ; non pas de "jeunes délinquants"
(comme si le casier judiciaire n'existait pas !) mais de
jeunes soupçonnés par l'un des deux cents mille policiers
ou gendarmes de ce pays d'être "susceptible" de troubler
un jour l'ordre public. Le fichage au soupçon, en dépit de
la présomption constitutionnelle d'innocence proclamée
en 1789 ; le fichage de "certains" jeunes, comme on
contrôle seulement "certains" jeunes dans les transports
en commun et dans les rues des quartiers pauvres...".
Le site de la Ligue des droits de l'homme à consulter
d'urgence :
http://www.ldh-france.org
La dernière livraison d'"études drômoises" (n°35-
oct. 2008), la revue du patrimoine de la Drôme, créée
en 1960, et dont le directeur de la publication est
Jacques Delatour (que nous saluons bien amicalement),
contient un très riche sommaire. On peut lire à la fin de
l'éditorial de Jacques Delatour : "En ce mois d'octobre,
proche des commémorations du 11 novembre, nous
avons choisi de consacrer ce numéro de Guerres et paix
à des témoignages inédits sur des guerres du siècle
dernier. Le général Puga, commandant des forces
spéciales, et qui, jeune lieutenant, sauta sur Kolwezi en
1978, le dit : "Ce sont des réveurs casqués, ceux qui
parlent de belles guerres". Combien d'années faudra-t-il
encore pour que les malheureux fusillés pour l'exemple
de 14-18, que le premier ministre Jospin en visite au
Chemin des Dames en 1988, proposait de réhabiliter,
le soient enfin ?".
Etudes drômoises, publication de l'Association
Universitaire d'Etudes Drômoises, dont le siège social
est 46, allée du Concept Girodet, Bât A, 26500 Bourg-
lès-Valence.
APRES EDVIGE LE FNAEG...
Après les fichiers Base-élèves et Edvige, il faudra que
les défenseurs des libertés publiques et des droits
fondamentaux, notamment les associations, s'attachent à
réexaminer la question de la légalité du fichier national
automatisé des empreintes génétiques (articles 706-54
et suivants du Code de procédure pénale).
Ce fichier est destiné à centraliser les empreintes
génétiques des personnes condamnées pour l'une des
très (trop) nombreuses infractions mentionnées à l'article
706-55 du Code de procédure pénale, mais aussi celles
des personnes à l'encontre desquelles existent des "indices
graves ou concordants rendant vraisemblable"
qu'elles aient commis l'une de ces infractions.
Les officiers de police judiciaire peuvent également
faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de
toute personne à l'encontre de laquelle il existe "une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner" qu'elle
a commis un crime ou un délit avec les données incluses
au fichier (mais ici l'empreinte ne peut être conservée).
Cette extension considérable des prélèvements et/ou de
la conservation des empreintes génétiques est contraire aux
instruments normatifs de protection des droits de l'homme
que le législateur doit respecter en toute circonstance
(notamment, la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen du 26 août 1789 qui fait partie intégrante du bloc de
constitutionnalité, et donc s'impose à la loi, la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que la
Charte des droits fondamentaux "proclamée solennellement"
à Nice le 7 décembre 2000 par le Parlement européen, le
Conseil et la Commission, et qui a une valeur normative
expresse de par le Traité de Lisbonne de 2007 qui, aux
termes de l'article 55 de la Constitution ont une "autorité
supérieure à celle des lois").
Et l'article 706-56 du Code de procédure pénale qui prévoit
des sanctions pénales (un an d'emprisonnement et 15000 €
d'amende ou deux ans d'emprisonnement et 30000 €
d'amende selon les cas), en cas de refus de se soumettre au
prélèvement biologique, est tout autant en contradiction avec
les principes édictés par les instruments juridiques
sus-indiqués (par exemple les exigences de l'égalité, de la
nécessité et de la proportionnalité des peines).
Cet article va même plus loin dans la violation des droits
fondamentaux puisqu'il prévoit qu'à l'égard de certaines
personnes "le prélèvement peut être effectué sans l'accord de
l'intéressé". Or, par exemple, tant la Convention européenne des
droits de l'homme et des libertés fondamentales que la Charte
des droits fondamentaux, précitées, prohibent expressément
le recours à la torture et aux actes inhumains ou dégradants.
France, patrie des droits de l'homme, es-tu fidèle aux
promesses des Lumières ?
Patrick CANIN
Maître de conférences à la Faculté de droit de Valence
LDH Info, le bulletin national mensuel de la Ligue des
droits de l'homme, débute par l'éditorial de Jean-Pierre
DUBOIS, président de la LDH, intitulé "Edvige et les
subprimes : un libéralisme sans libertés". On peut y lire :
"...Mais rien n'est acquis dans ce combat pour la
protection des droits au XXIème siècle. L'"omniprésident"
est passé maître dans l'art de faire suivre une provocation
initiale d'un recul tactique pour faire passer discrètement
l'essentiel en faisant mine de pratiquer la concertation. Et
en la matière l'essentiel que reprend "Edvige 2", est le
fichage des jeunes ; non pas de "jeunes délinquants"
(comme si le casier judiciaire n'existait pas !) mais de
jeunes soupçonnés par l'un des deux cents mille policiers
ou gendarmes de ce pays d'être "susceptible" de troubler
un jour l'ordre public. Le fichage au soupçon, en dépit de
la présomption constitutionnelle d'innocence proclamée
en 1789 ; le fichage de "certains" jeunes, comme on
contrôle seulement "certains" jeunes dans les transports
en commun et dans les rues des quartiers pauvres...".
Le site de la Ligue des droits de l'homme à consulter
d'urgence :
http://www.ldh-france.org
La dernière livraison d'"études drômoises" (n°35-
oct. 2008), la revue du patrimoine de la Drôme, créée
en 1960, et dont le directeur de la publication est
Jacques Delatour (que nous saluons bien amicalement),
contient un très riche sommaire. On peut lire à la fin de
l'éditorial de Jacques Delatour : "En ce mois d'octobre,
proche des commémorations du 11 novembre, nous
avons choisi de consacrer ce numéro de Guerres et paix
à des témoignages inédits sur des guerres du siècle
dernier. Le général Puga, commandant des forces
spéciales, et qui, jeune lieutenant, sauta sur Kolwezi en
1978, le dit : "Ce sont des réveurs casqués, ceux qui
parlent de belles guerres". Combien d'années faudra-t-il
encore pour que les malheureux fusillés pour l'exemple
de 14-18, que le premier ministre Jospin en visite au
Chemin des Dames en 1988, proposait de réhabiliter,
le soient enfin ?".
Etudes drômoises, publication de l'Association
Universitaire d'Etudes Drômoises, dont le siège social
est 46, allée du Concept Girodet, Bât A, 26500 Bourg-
lès-Valence.
APRES EDVIGE LE FNAEG...
Après les fichiers Base-élèves et Edvige, il faudra que
les défenseurs des libertés publiques et des droits
fondamentaux, notamment les associations, s'attachent à
réexaminer la question de la légalité du fichier national
automatisé des empreintes génétiques (articles 706-54
et suivants du Code de procédure pénale).
Ce fichier est destiné à centraliser les empreintes
génétiques des personnes condamnées pour l'une des
très (trop) nombreuses infractions mentionnées à l'article
706-55 du Code de procédure pénale, mais aussi celles
des personnes à l'encontre desquelles existent des "indices
graves ou concordants rendant vraisemblable"
qu'elles aient commis l'une de ces infractions.
Les officiers de police judiciaire peuvent également
faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de
toute personne à l'encontre de laquelle il existe "une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner" qu'elle
a commis un crime ou un délit avec les données incluses
au fichier (mais ici l'empreinte ne peut être conservée).
Cette extension considérable des prélèvements et/ou de
la conservation des empreintes génétiques est contraire aux
instruments normatifs de protection des droits de l'homme
que le législateur doit respecter en toute circonstance
(notamment, la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen du 26 août 1789 qui fait partie intégrante du bloc de
constitutionnalité, et donc s'impose à la loi, la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que la
Charte des droits fondamentaux "proclamée solennellement"
à Nice le 7 décembre 2000 par le Parlement européen, le
Conseil et la Commission, et qui a une valeur normative
expresse de par le Traité de Lisbonne de 2007 qui, aux
termes de l'article 55 de la Constitution ont une "autorité
supérieure à celle des lois").
Et l'article 706-56 du Code de procédure pénale qui prévoit
des sanctions pénales (un an d'emprisonnement et 15000 €
d'amende ou deux ans d'emprisonnement et 30000 €
d'amende selon les cas), en cas de refus de se soumettre au
prélèvement biologique, est tout autant en contradiction avec
les principes édictés par les instruments juridiques
sus-indiqués (par exemple les exigences de l'égalité, de la
nécessité et de la proportionnalité des peines).
Cet article va même plus loin dans la violation des droits
fondamentaux puisqu'il prévoit qu'à l'égard de certaines
personnes "le prélèvement peut être effectué sans l'accord de
l'intéressé". Or, par exemple, tant la Convention européenne des
droits de l'homme et des libertés fondamentales que la Charte
des droits fondamentaux, précitées, prohibent expressément
le recours à la torture et aux actes inhumains ou dégradants.
France, patrie des droits de l'homme, es-tu fidèle aux
promesses des Lumières ?
Patrick CANIN
Maître de conférences à la Faculté de droit de Valence
vendredi 3 octobre 2008
Conférence
(Organisée par l'Université Inter-Âges Drôme-Ardèche)
Le Conseil constitutionnel
Patrick CANIN
Maître de conférences à la
Faculté de droit de Valence
Lundi 13 octobre 2008
à 17 heures
Agora 222 avenue Georges Clemenceau
07500 Guilherand-Granges
Plan de la conférence :
INTRODUCTION
§ I - L'ORGANISATION ET LE
FONCTIONNEMENT DU
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
A - LA COMPOSITION
a) Les membres nommés
1°) L'accès aux fonctions
2°) L'entrée en fonction
3°) L'exercice des fonctions
4°) La durée des fonctions
b) Les membres de droit
c) Le président
d) L'administration interne
1°) Le secrétaire général
2°) Le service juridique
3°) Le service des relations extérieures
4°) Le service du greffe et de l'informatique
5°) Le service administratif et financier
B - LA PROCEDURE JURIDICTIONNELLE
a) Procédure écrite
b) Procédure secrète
c) Procédure contradictoire
d) Procédure inquisitoriale
e) Procédure rapide
f) Procédure collégiale
§ II - LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
A - AUTORITE CONSTITUTIONNELLE
B - JUGE DU CONTENTIEUX REFERENDAIRE
ET ELECTORAL
a) Juge du contentieux référendaire
b) Juge du contentieux électoral
1°) Juge de l'élection présidentielle
2°) Juge des élections parlementaires
C - JUGE DE LA LOI
a) Les autorités de saisine
1°) Le contrôle a priori
2°) Le contrôle a posteriori
b) Les normes de référence
c) Les droits et libertés garantis
D - JUGE DE LA CONFORMITE DES
ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
E - JUGE DU REGLEMENT DES ASSEMBLEES
§ III - LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT
JURIDICTIONNEL DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
A - LA NATURE DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
a) La thèse de la nature politique
b) La thèse de la nature juridictionnelle
B - L'ENVIRONNEMENT JURIDICTIONNEL
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
a) Les rapports avec les juridictions internes
b) Les rapports avec les cours européennes
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
- Avril (P.) et Gicquel (J.), Le Conseil
constitutionnel, Montchrestien, coll.
Clefs/Politique, 5ème éd.,2005.
- Badinter (R.), "Le Constitutionnalisme
n'est pas une technique, c'est un art",
entretien in Le Monde, 5/6mars 1995.
- Cacqueray (de) (S.), Le Conseil
constitutionnel et les règlements des
assemblées, Economica, 2001.
- Camby (J.P.), Le Conseil constitutionnel,
juge électoral, Sirey, 3ème éd., 2004.
- Drago (G.), Contentieux constitutionnel,
Puf, coll.Thémis, 1998.
- Drago (G.), François (B.) et Molfossis (N.),
La légitimité de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, Economica, 1999.
- Favoreu (L.) et Philip (L.), Le Conseil
constitutionnel, Puf, coll. Que-sais-je ?,
n°1724, 2ème éd., 2005.
- Favoreu (L.) et Philip (L.), Les grandes
décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz,
13ème éd., 2005.
- Hamon (L.), Les juges de la loi.Naissance
et rôle d'un contre-pouvoir, Fayard, 1987.
- Jan (P.), La saisine du Conseil constitutionnel,
LGDJ, 1999.
- Jan (P.), Le procès constitutionnel, LGDJ,
2001.
- Lenoir (N.), Le métier du juge constitutionnel,
Le Débat, mars 2001.
- Luchaire (F.), Le Conseil constitutionnel,
Economica, 2ème éd., 1998-1999.
- Marcou (J.), Justice constitutionnelle et
systèmes politiques, Etats-Unis, Europe,
France, Pug, coll. La politique en plus, 1997.
- Mathieu (B.) et Verpeaux (M.), Contentieux
constitutionnel des droits fondamentaux, LGDJ,
2002.
- Noël (L.), De Gaulle et les débuts de la Vème
République, 1958-1965, Plon, 1976.
- Rousseau (D), Droit du contentieux
constitutionnel, Montchrestien, 6ème éd., 2001.
- Rousseau (D.), La justice constitutionnelle en
Europe, Montchrestien, coll.Clefs/Politique,
2ème éd., 1996.
- Roussillon (H.), Le Conseil constitutionnel,
Dalloz, coll. connaissance du droit, 5ème éd.,
2004.
- Troper (M.), Le gouvernement des juges,
mode d'emploi, Les presses universitaires
de Laval (Canada), 2006.
- Turpin (D.), Contentieux constitutionnel,
Puf, 2ème éd., 1994.
- Turpin (D.), Le Conseil constitutionnel,
Hachette, 2ème édition, 2000.
- Vedel (G.), "Neuf ans au Conseil
constitutionnel", (entretien), Le Débat, n°55,
mai 1989.
- Etudes de la Documentation française,
Le Conseil constitutionnel, sous la direction de
Verpeaux (M.) et Bonnard (M.), La
Documentation française, 2007.
- Pouvoirs n°13, nouv. éd. 1991, Le Conseil
consitutionnel, et n°105, 2003.
- Documents pour servir à l'histoire de
l'élaboration de la Constitution du 4
octobre 1958, Paris, La documentation
française (4 vol.), 1987-2001.
(Organisée par l'Université Inter-Âges Drôme-Ardèche)
Le Conseil constitutionnel
Patrick CANIN
Maître de conférences à la
Faculté de droit de Valence
Lundi 13 octobre 2008
à 17 heures
Agora 222 avenue Georges Clemenceau
07500 Guilherand-Granges
Plan de la conférence :
INTRODUCTION
§ I - L'ORGANISATION ET LE
FONCTIONNEMENT DU
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
A - LA COMPOSITION
a) Les membres nommés
1°) L'accès aux fonctions
2°) L'entrée en fonction
3°) L'exercice des fonctions
4°) La durée des fonctions
b) Les membres de droit
c) Le président
d) L'administration interne
1°) Le secrétaire général
2°) Le service juridique
3°) Le service des relations extérieures
4°) Le service du greffe et de l'informatique
5°) Le service administratif et financier
B - LA PROCEDURE JURIDICTIONNELLE
a) Procédure écrite
b) Procédure secrète
c) Procédure contradictoire
d) Procédure inquisitoriale
e) Procédure rapide
f) Procédure collégiale
§ II - LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
A - AUTORITE CONSTITUTIONNELLE
B - JUGE DU CONTENTIEUX REFERENDAIRE
ET ELECTORAL
a) Juge du contentieux référendaire
b) Juge du contentieux électoral
1°) Juge de l'élection présidentielle
2°) Juge des élections parlementaires
C - JUGE DE LA LOI
a) Les autorités de saisine
1°) Le contrôle a priori
2°) Le contrôle a posteriori
b) Les normes de référence
c) Les droits et libertés garantis
D - JUGE DE LA CONFORMITE DES
ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
E - JUGE DU REGLEMENT DES ASSEMBLEES
§ III - LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT
JURIDICTIONNEL DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
A - LA NATURE DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
a) La thèse de la nature politique
b) La thèse de la nature juridictionnelle
B - L'ENVIRONNEMENT JURIDICTIONNEL
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
a) Les rapports avec les juridictions internes
b) Les rapports avec les cours européennes
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
- Avril (P.) et Gicquel (J.), Le Conseil
constitutionnel, Montchrestien, coll.
Clefs/Politique, 5ème éd.,2005.
- Badinter (R.), "Le Constitutionnalisme
n'est pas une technique, c'est un art",
entretien in Le Monde, 5/6mars 1995.
- Cacqueray (de) (S.), Le Conseil
constitutionnel et les règlements des
assemblées, Economica, 2001.
- Camby (J.P.), Le Conseil constitutionnel,
juge électoral, Sirey, 3ème éd., 2004.
- Drago (G.), Contentieux constitutionnel,
Puf, coll.Thémis, 1998.
- Drago (G.), François (B.) et Molfossis (N.),
La légitimité de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, Economica, 1999.
- Favoreu (L.) et Philip (L.), Le Conseil
constitutionnel, Puf, coll. Que-sais-je ?,
n°1724, 2ème éd., 2005.
- Favoreu (L.) et Philip (L.), Les grandes
décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz,
13ème éd., 2005.
- Hamon (L.), Les juges de la loi.Naissance
et rôle d'un contre-pouvoir, Fayard, 1987.
- Jan (P.), La saisine du Conseil constitutionnel,
LGDJ, 1999.
- Jan (P.), Le procès constitutionnel, LGDJ,
2001.
- Lenoir (N.), Le métier du juge constitutionnel,
Le Débat, mars 2001.
- Luchaire (F.), Le Conseil constitutionnel,
Economica, 2ème éd., 1998-1999.
- Marcou (J.), Justice constitutionnelle et
systèmes politiques, Etats-Unis, Europe,
France, Pug, coll. La politique en plus, 1997.
- Mathieu (B.) et Verpeaux (M.), Contentieux
constitutionnel des droits fondamentaux, LGDJ,
2002.
- Noël (L.), De Gaulle et les débuts de la Vème
République, 1958-1965, Plon, 1976.
- Rousseau (D), Droit du contentieux
constitutionnel, Montchrestien, 6ème éd., 2001.
- Rousseau (D.), La justice constitutionnelle en
Europe, Montchrestien, coll.Clefs/Politique,
2ème éd., 1996.
- Roussillon (H.), Le Conseil constitutionnel,
Dalloz, coll. connaissance du droit, 5ème éd.,
2004.
- Troper (M.), Le gouvernement des juges,
mode d'emploi, Les presses universitaires
de Laval (Canada), 2006.
- Turpin (D.), Contentieux constitutionnel,
Puf, 2ème éd., 1994.
- Turpin (D.), Le Conseil constitutionnel,
Hachette, 2ème édition, 2000.
- Vedel (G.), "Neuf ans au Conseil
constitutionnel", (entretien), Le Débat, n°55,
mai 1989.
- Etudes de la Documentation française,
Le Conseil constitutionnel, sous la direction de
Verpeaux (M.) et Bonnard (M.), La
Documentation française, 2007.
- Pouvoirs n°13, nouv. éd. 1991, Le Conseil
consitutionnel, et n°105, 2003.
- Documents pour servir à l'histoire de
l'élaboration de la Constitution du 4
octobre 1958, Paris, La documentation
française (4 vol.), 1987-2001.
vendredi 19 septembre 2008
vendredi 29 août 2008
LA DEMOCRATIE EN GARDE A VUE
A PROPOS DES FICHIERS "BASE ELEVES" ET "EDVIGE"
Les droits fondamentaux du citoyen sont
actuellement l'objet d'atteintes graves portées
par la politique de fichage que poursuivent les
pouvoirs publics. Notre propos portera sur
deux fichiers (parmi de multiples autres) institués
par le gouvernement :
"Base élèves " et "Edvige".
I - PRESENTATION DES FICHIERS :
"Base Elèves" 1er degré est un logiciel de gestion
mis en place en 2004, à titre expérimental dans
21 départements, puis généralisé à la rentrée
2007. Il a pour objet de réunir (obligatoirement
ou facultativement selon les cas) des données
relatives aux élèves des écoles maternelles et
élémentaires (inscriptions, radiations, cursus
et difficultés scolaires, comportements
périscolaires, difficultés médicopsychologiques...).
Les informations ainsi réunies (qui, à l'origine,
étaient destinées à un usage strictement "interne":
directeur d'école et inspection d'académie, par
exemple) pourront, en vertu de la loi du 5 mars
2007 relative à la prévention de la délinquance,
être communiquées à divers autres acteurs
publics (Caisses d'allocations familiales, services
de police, juridictions...).
De plus, les données centralisées seront conservées
pendant toute la scolarité des élèves.
Le décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant
création d'un traitement automatique de données
à caractère personnel dénommé "Edvige" (J.O.
n°0152 du 1er juillet 2008) contient les dispositions
suivantes :
article 1er :
"Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en
oeuvre un traitement automatisé et des fichiers de
données à caractère personnel intitulés EDVIGE
(Exploitation documentaire et valorisation de
l'information générale) ayant pour finalités,
en vue d'informer le Gouvernement et les
représentants de l'Etat dans les
départements et les collectivités :
1. De centraliser et d'analyser les informations
relatives aux personnes physiques ou morales
ayant sollicité, exercé ou exerçant un
mandat politique,syndical ou
économique ou qui jouent un rôle
institutionnel, économique, social ou
religieux significatif, sous condition que ces
informations soient nécessaires au Gouvernement
ou à ses représentants pour l'exercice de leurs
responsabilités ;
2. De centraliser et d'analyser les informations
relatives aux individus, groupes, organisations et
personnes morales qui, en raison de leur activité
individuelle ou collective, sont susceptibles de
porter atteinte à l'ordre public ;
3. De permettre aux services de police d'exécuter
les enquêtes administratives qui leur sont
confiées en vertu des lois et règlements, pour
déterminer si le comportement des
personnes physiques ou morales intéressées
est compatible avec l'exercice des fonctions ou
missions envisagées".
L'article 2 énumère les catégories de données à
caractère personnel qui seront enregistrées
dans le fichier (et donc objets d'une analyse)
concernant les personnes physiques "âgées de
treize ans et plus" : par exemple : état civil,
profession, adresses, coordonnées
téléphoniques et électroniques, signes
physiques particuliers et objectifs,
photograghies et comportement (sic),
déplacements et antécédents judiciaires,
environnement de la personne ("notamment
celles entretenant ou ayant entretenu des
relations directes et non fortuites avec elle").
L'article 8 du décret précise qu'il entrera en
vigueur le jour de l'entrée en vigueur du
décret n°2008-631 du 27 juin 2008
(portant notamment modification du
décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif
aux fichiers gérés par les services de
renseignements généraux), c'est-à-dire le
1er juillet 2008 date de publication de ce
décret au J.O.
II - LA QUESTION DE LA LEGALITE DES
FICHIERS
En édictant les décrets créateurs de ces fichiers,
les pouvoirs publics ont méconnu les normes
supérieures tant du droit interne que des droits
européen, communautaire et international.
S'agissant du droit interne, il faut rappeler que
le "bloc de constitutionnalité", qui doit être respecté
en toute circonstance qui s'y prête, comprend non
seulement la Constitution du 4 octobre 1958, mais
aussi (liste non exhaustive) la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
les principes fondamentaux reconnus par les lois de
la République que, selon ce préambule, le peuple
français réaffirme solennement, les principes
généraux du droit à valeur constitutionnelle.
Or, les décrets sus-visés portent manifestement
atteinte aux normes contenues dans ces
instruments juridiques.
Par exemple, selon l'article 34 de la Constitution
de 1958, c'est la loi et non le décret qui fixe les
règles concernant "les droits civiques et les
garanties fondamentales accordées aux citoyens
pour l'exercice des libertés publiques".
La liberté étant le principe, et la restriction
l'exception, toute restriction relève du pouvoir
législatif. Or, ces décrets portant atteinte au droit
à la vie privée, l'autorité administrative a méconnu
la répartition des compétences entre le législatif et
l'exécutif. De plus, le fichier Edvige contenant des
données relatives à des personnes "susceptibles de
porter atteinte à l'ordre public" (notion pour le
moins singulièrement large), le décret donne un
pouvoir arbitraire à l'autorité administrative dans
cette appréciation.
Il méconnait ainsi le principe de la présomption
d'innocence protégée par l'article 9 de la
Déclaration de 1789 qui dispose que : "Tout homme
est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable". Certes, ces décrets n'instaurent pas des
règles de procédure pénale, mais il procède au
fichage de personnes n'ayant commis, en l'état,
aucun fait infractionnel, donc innocentes.
Sur le plan du droit européen conventionnel,
dit droit européen des droits de l'homme, (et en
limitant ici aussi l'étude), il est possible de soutenir
que ces décrets méconnaîssent les dispositions de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950. En effet, l'article 8 de
cette convention dispose sous l'intitulé "Droit au
respect de la vie privée et familiale" :
1-Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui".
S'agissant du droit européen communautaire,
la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000,
précise en préambule que "Le Parlement européen,
le Conseil et la Commission proclament
solennellement en tant que Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, le texte
repris ci-après " :
article 7 : Respect de la vie privée et familiale :
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile et de ses
communications".
article 8 :"Protection des données à caractère
personnel :
"1 -Toute personne a droit à la protection des
données à caractère personnel la concernant".
2- Ces données doivent être traitées loyalement,
à des fins déterminées et sur la base du
consentement de la personne concernée ou
en vertu d'un autre fondement légitime prévu
par la loi. Toute personne a le droit d'accéder
aux données collectées la concernant et d'en
obtenir la rectification.
3- Le respect de ces règles est soumis au
contrôle d'une autorité indépendante".
Le Traité de Lisbonne, dit "modificatif", signé
le 13 décembre 2007, ratifié par la France
(par la loi du 13 février 2008) et qui entrera
en vigueur, en principe, le 1er janvier 2009
donne une valeur normative à la Charte
(article 6 nouveau du Traité sur l'Union
européenne) :
"L'Union reconnaît les droits, les libertés
et les principes énoncés dans la Charte des
droits fondamentaux du 7 décembre 2000
telle qu'adaptée le 12 décembre 2007
laquelle a la même valeur normative
que les traités".
La Cour de justice de l'Union avait d'ailleurs
anticipé l'article 6 du Traité puisqu'elle avait
accordé "valeur juridiquement contraignante"
à la Charte (Cour de justice 27 juin 2006,
Parlement européen/Conseil de l'Union
européenne) alors que "sa signature lors du
Traité de Nice n'impliquait rien de de tel"
(A.Pécheul, in Le traité de Lisbonne
[13 décembre 2007], La Constitution malgré
nous ?, éditions Cujas, 2008).
Le droit communautaire a primauté sur les
normes nationales comme l'ont affirmé de
manière constante tant la Cour de justice de
l'Union que le Conseil d'Etat et la Cour de
cassation.
Les autorités françaises ne sauraient, par
conséquent, le méconnaître en y portant
atteinte.
Il serait également possible de trouver des
arguments juridiques pertinents, en droit
international public, dans les sens
sus-indiqués tant dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme proclamée
par l'Assemblée générale de l'ONU en 1948
que dans le pacte de 1966 relatif aux droits
civils et politiques promu par cette organisation
internationale, instruments normatifs
opposables à la France.
Le gouvernement doit donc procéder d'urgence à
l'abrogation de ces décrets illégaux et indignes de la
démocratie et de la République. La France est un
Etat de droit, et non un Etat policier où une police
politique agirait selon le bon plaisir du Prince. "On
rêve d'une justice, on finit par créer une police", dit
Camus.
Patrick CANIN
Maître de conférences à la Faculté de droit de Valence
A PROPOS DES FICHIERS "BASE ELEVES" ET "EDVIGE"
Les droits fondamentaux du citoyen sont
actuellement l'objet d'atteintes graves portées
par la politique de fichage que poursuivent les
pouvoirs publics. Notre propos portera sur
deux fichiers (parmi de multiples autres) institués
par le gouvernement :
"Base élèves " et "Edvige".
I - PRESENTATION DES FICHIERS :
"Base Elèves" 1er degré est un logiciel de gestion
mis en place en 2004, à titre expérimental dans
21 départements, puis généralisé à la rentrée
2007. Il a pour objet de réunir (obligatoirement
ou facultativement selon les cas) des données
relatives aux élèves des écoles maternelles et
élémentaires (inscriptions, radiations, cursus
et difficultés scolaires, comportements
périscolaires, difficultés médicopsychologiques...).
Les informations ainsi réunies (qui, à l'origine,
étaient destinées à un usage strictement "interne":
directeur d'école et inspection d'académie, par
exemple) pourront, en vertu de la loi du 5 mars
2007 relative à la prévention de la délinquance,
être communiquées à divers autres acteurs
publics (Caisses d'allocations familiales, services
de police, juridictions...).
De plus, les données centralisées seront conservées
pendant toute la scolarité des élèves.
Le décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant
création d'un traitement automatique de données
à caractère personnel dénommé "Edvige" (J.O.
n°0152 du 1er juillet 2008) contient les dispositions
suivantes :
article 1er :
"Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en
oeuvre un traitement automatisé et des fichiers de
données à caractère personnel intitulés EDVIGE
(Exploitation documentaire et valorisation de
l'information générale) ayant pour finalités,
en vue d'informer le Gouvernement et les
représentants de l'Etat dans les
départements et les collectivités :
1. De centraliser et d'analyser les informations
relatives aux personnes physiques ou morales
ayant sollicité, exercé ou exerçant un
mandat politique,syndical ou
économique ou qui jouent un rôle
institutionnel, économique, social ou
religieux significatif, sous condition que ces
informations soient nécessaires au Gouvernement
ou à ses représentants pour l'exercice de leurs
responsabilités ;
2. De centraliser et d'analyser les informations
relatives aux individus, groupes, organisations et
personnes morales qui, en raison de leur activité
individuelle ou collective, sont susceptibles de
porter atteinte à l'ordre public ;
3. De permettre aux services de police d'exécuter
les enquêtes administratives qui leur sont
confiées en vertu des lois et règlements, pour
déterminer si le comportement des
personnes physiques ou morales intéressées
est compatible avec l'exercice des fonctions ou
missions envisagées".
L'article 2 énumère les catégories de données à
caractère personnel qui seront enregistrées
dans le fichier (et donc objets d'une analyse)
concernant les personnes physiques "âgées de
treize ans et plus" : par exemple : état civil,
profession, adresses, coordonnées
téléphoniques et électroniques, signes
physiques particuliers et objectifs,
photograghies et comportement (sic),
déplacements et antécédents judiciaires,
environnement de la personne ("notamment
celles entretenant ou ayant entretenu des
relations directes et non fortuites avec elle").
L'article 8 du décret précise qu'il entrera en
vigueur le jour de l'entrée en vigueur du
décret n°2008-631 du 27 juin 2008
(portant notamment modification du
décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif
aux fichiers gérés par les services de
renseignements généraux), c'est-à-dire le
1er juillet 2008 date de publication de ce
décret au J.O.
II - LA QUESTION DE LA LEGALITE DES
FICHIERS
En édictant les décrets créateurs de ces fichiers,
les pouvoirs publics ont méconnu les normes
supérieures tant du droit interne que des droits
européen, communautaire et international.
S'agissant du droit interne, il faut rappeler que
le "bloc de constitutionnalité", qui doit être respecté
en toute circonstance qui s'y prête, comprend non
seulement la Constitution du 4 octobre 1958, mais
aussi (liste non exhaustive) la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
les principes fondamentaux reconnus par les lois de
la République que, selon ce préambule, le peuple
français réaffirme solennement, les principes
généraux du droit à valeur constitutionnelle.
Or, les décrets sus-visés portent manifestement
atteinte aux normes contenues dans ces
instruments juridiques.
Par exemple, selon l'article 34 de la Constitution
de 1958, c'est la loi et non le décret qui fixe les
règles concernant "les droits civiques et les
garanties fondamentales accordées aux citoyens
pour l'exercice des libertés publiques".
La liberté étant le principe, et la restriction
l'exception, toute restriction relève du pouvoir
législatif. Or, ces décrets portant atteinte au droit
à la vie privée, l'autorité administrative a méconnu
la répartition des compétences entre le législatif et
l'exécutif. De plus, le fichier Edvige contenant des
données relatives à des personnes "susceptibles de
porter atteinte à l'ordre public" (notion pour le
moins singulièrement large), le décret donne un
pouvoir arbitraire à l'autorité administrative dans
cette appréciation.
Il méconnait ainsi le principe de la présomption
d'innocence protégée par l'article 9 de la
Déclaration de 1789 qui dispose que : "Tout homme
est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable". Certes, ces décrets n'instaurent pas des
règles de procédure pénale, mais il procède au
fichage de personnes n'ayant commis, en l'état,
aucun fait infractionnel, donc innocentes.
Sur le plan du droit européen conventionnel,
dit droit européen des droits de l'homme, (et en
limitant ici aussi l'étude), il est possible de soutenir
que ces décrets méconnaîssent les dispositions de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950. En effet, l'article 8 de
cette convention dispose sous l'intitulé "Droit au
respect de la vie privée et familiale" :
1-Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui".
S'agissant du droit européen communautaire,
la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000,
précise en préambule que "Le Parlement européen,
le Conseil et la Commission proclament
solennellement en tant que Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, le texte
repris ci-après " :
article 7 : Respect de la vie privée et familiale :
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile et de ses
communications".
article 8 :"Protection des données à caractère
personnel :
"1 -Toute personne a droit à la protection des
données à caractère personnel la concernant".
2- Ces données doivent être traitées loyalement,
à des fins déterminées et sur la base du
consentement de la personne concernée ou
en vertu d'un autre fondement légitime prévu
par la loi. Toute personne a le droit d'accéder
aux données collectées la concernant et d'en
obtenir la rectification.
3- Le respect de ces règles est soumis au
contrôle d'une autorité indépendante".
Le Traité de Lisbonne, dit "modificatif", signé
le 13 décembre 2007, ratifié par la France
(par la loi du 13 février 2008) et qui entrera
en vigueur, en principe, le 1er janvier 2009
donne une valeur normative à la Charte
(article 6 nouveau du Traité sur l'Union
européenne) :
"L'Union reconnaît les droits, les libertés
et les principes énoncés dans la Charte des
droits fondamentaux du 7 décembre 2000
telle qu'adaptée le 12 décembre 2007
laquelle a la même valeur normative
que les traités".
La Cour de justice de l'Union avait d'ailleurs
anticipé l'article 6 du Traité puisqu'elle avait
accordé "valeur juridiquement contraignante"
à la Charte (Cour de justice 27 juin 2006,
Parlement européen/Conseil de l'Union
européenne) alors que "sa signature lors du
Traité de Nice n'impliquait rien de de tel"
(A.Pécheul, in Le traité de Lisbonne
[13 décembre 2007], La Constitution malgré
nous ?, éditions Cujas, 2008).
Le droit communautaire a primauté sur les
normes nationales comme l'ont affirmé de
manière constante tant la Cour de justice de
l'Union que le Conseil d'Etat et la Cour de
cassation.
Les autorités françaises ne sauraient, par
conséquent, le méconnaître en y portant
atteinte.
Il serait également possible de trouver des
arguments juridiques pertinents, en droit
international public, dans les sens
sus-indiqués tant dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme proclamée
par l'Assemblée générale de l'ONU en 1948
que dans le pacte de 1966 relatif aux droits
civils et politiques promu par cette organisation
internationale, instruments normatifs
opposables à la France.
Le gouvernement doit donc procéder d'urgence à
l'abrogation de ces décrets illégaux et indignes de la
démocratie et de la République. La France est un
Etat de droit, et non un Etat policier où une police
politique agirait selon le bon plaisir du Prince. "On
rêve d'une justice, on finit par créer une police", dit
Camus.
Patrick CANIN
Maître de conférences à la Faculté de droit de Valence
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