vendredi 20 juin 2008

LA VILLE DE VALENCE
AURA UN REPRESENTANT
AU CONSEIL DE LA FACULTE
DE DROIT


Dans sa séance du 7 mai 2008, le Conseil de la
Faculté de droit de Grenoble (dont fait partie
intégrante la Faculté de droit de Valence) a
décidé que, désormais, un siège (pris sur le
contingent des trois personnalités
extérieures siègeant au Conseil) sera attribué
à un représentant de la Ville de Valence.
J'avais évoqué à plusieurs reprises la nécessité
pour les collectivités territoriales qui financent
notre Faculté de droit de Valence d'être
représentées, afin de les impliquer plus dans
le devenir de cette institution. N'oublions pas
qu'en 2006 notre site était en voie de fermeture
en raison de l'insuffisance des participations
financières des collectivités territoriales et de
l'Etat. Espérons maintenant que le représentant
de la Ville de Valence sera assidu aux séances du
Conseil car la désignation est faite pour deux ans
(renouvelables) au profit d'institutions ou de
personnes qui sont effectivement disponibles.
Patrick CANIN
Maître de conférences à la Faculté de droit
de Valence
VALENCE PLAGE, OUI MAIS ...

La piscine Jean Bouin a été l'objet d'un arrêté
municipal de fermeture pour des raisons de
sécurité.
En "remplacement", la municipalité a proposé
d'instaurer, ce qui existe déjà dans d'autres
villes, un succédané de plage avec des
équipements légers (sable, brumisateurs ...).
Le site de Valence Plage sera implanté à Valence
-le-Haut, à l'ouest du parc Jean Perdrix, entre
les quartiers du Plan et de Fontbarlettes.
Valence Plage s'inspire, notamment, de l'opération
Paris Plage mis en oeuvre par le Maire de Paris
Bertrand DELANOË, opération qui constitue
chaque année un immense succès.
Mais on le sait, Paris Plage est établie en bord de
Seine, ce qui paraît logique ! Or, le projet Valence
Plage est prévu, lui, au sein d'un parc où se trouve
certes un plan d'eau mais qui, en l'état, ne permet
aucunement la baignade !
L'Epervière eut été, à l'évidence, le lieu naturel
pour une telle opération qui aurait ainsi permis
aux Valentinois de (re)découvrir ce site un peu
délaissé, site qui mérite une requalification.
A ce moment là, d'autres activités auraient pu être
prévues dans le parc Jean Perdrix.
En outre, Valence Plage doit être accessible à tous
, sans discrimination fondée sur l'argent. Il est en
effet inadmissible qu'à une période où les citoyens
souffrent de la situation économique, ont des
difficultés de pouvoir d'achat, qu'un droit d'entrée
leur soit réclamé pour profiter de Valence Plage.
Certes, la somme de 1 euro (pour les adultes et les
enfants de six ans et plus : voir le "Dauphiné Libéré"
du 6 juin 2008) peut paraître symbolique, mais en
réalité, elle ne l'est pas pour tout le monde. A-t-on
songé aux familles nombreuses en difficulté qui
pensaient remplacer d'impossibles vacances sur le
littoral français par une belle plage aménagée ?
Dans les autres villes, l'accès est gratuit.
De deux choses l'une : ou la Ville de Valence a les
moyens de financer cette opération et dans ce cas
la gratuité s'impose, ou elle n'a pas la faculté de
mettre en oeuvre une telle initiative, il convient
alors d'en assurer le report pour éviter de faire
peser sur les usagers une quelconque charge.
Souhaitons que les 50000 euros alloués par
le Conseil général (voir le "Dauphiné Libéré"
du 18 juin 2008) permettra la gratuité.
D'ailleurs la discrimination par l'argent aurait
pour conséquence inattendue de séparer le
site aménagé du reste du parc par un grillage !
(voir le "Dauphiné Libéré" du 6 juin 2008).
En conclusion :
Valence Plage, une idée à revoir d'urgence !

Patrick CANIN
POUR VALENCE :


CHANGER LA VILLE...
ENSEMBLE AVEC PATRICK CANIN

Défendons Valence que nous aimons !
Agissons auprès des décideurs publics !


Pour :

- la défense du commerce et de
l'artisanat de proximité ;

- une redynamisation du centre ville
(animations, fêtes, manifestations
à thèmes, braderies, foires,
expositions... et un stationnement
repensé) ;

- une réappropriation de la ville par
ses habitants ;

- une requalification de certains
quartiers ;

- une ville propre et sûre ;

- une ville durable.





vendredi 2 mai 2008

LE CODE DES MARCHES PUBLICS
S'APPLIQUE-T-IL A VALENCE ?



Lors de sa séance du 28 avril 2008, le conseil
municipal de Valence a, par délibérations, rejeté
trois avenants (l'un concernant les études de
maîtrise d'oeuvre, les autres des travaux
supplémentaires ou de conformité) relatifs à
des marchés de travaux publics conclus pour le
chantier des grands boulevards, au motif que la
commission d'appel d'offres (composée du maire
ou de son représentant et de cinq membres de
l'assemblée délibérante) avait émis des avis
défavorables à leur adoption.

Ces décisions du conseil municipal donnent
l'occasion de rappeler (en dehors de toute
polémique) certains principes de passation
des marchés publics, qui semblent méconnus
des membres de ladite assemblée.



ANALYSE CONCEPTUELLE

En l'absence de définition légale, ce sont la
jurisprudence et la doctrine qui ont défini la
notion d'avenant. Celui-ci est "un contrat écrit
constatant l'accord de volonté des parties au
marché et portant modification d'une ou plusieurs
clauses de ce dernier. Son caractère bilatéral est
une caractéristique fondamentale de l'avenant"
(Chr.Lajoye, Droit des marchés publics, Gualino,
3ème édition,2008, p. 233).

L'avenant se distingue, par conséquent, d'autres
notions : la modification unilatérale (qui est
l'ordre de service adressé par le maître de l'ouvrage
à l'entrepreneur), la décision de poursuivre (qui
est l'ordre [prévu dans le contrat] donné par le
maître de l'ouvrage de poursuivre l'exécution des
travaux au-delà du montant prévisionnel), les
marchés complémentaires ou similaires.



ANALYSE FONCTIONNELLE

Les avenants doivent avoir le même objet que le
marché initial afin d'assurer la suite de l'exécution
du marché.
Mais ils peuvent cependant être correctifs
(rectification d' erreurs ou omissions purement
matérielles).



VALIDITE

L'article 20 du Code des marchés publics dispose :

"Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant
pas du fait des parties, un avenant ou une décision
de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du
marché, ni en changer l'objet".

Exégèse du texte :

1 - "Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant
pas du fait des parties" :

En effet, la règle selon laquelle l'avenant ne peut
bouleverser l'économie du marché ni en changer
l'objet reçoit exception dans le cas de telles sujétions.

Celles-ci ne doivent pas résulter "du fait des parties"
(la faute ou la négligence de celles-ci : voir CE 12
mai 1982, Société des autoroutes Paris-Rhin-
Rhône), donc elles doivent leur être extérieures
et être imprévisibles (c'est-à-dire dépasser les
aléas normaux d'exécution du marché).


2- "...un avenant... ne peut bouleverser l'économie du
marché..." :

En effet, l'avenant ne saurait avoir pour objet ou pour
effet de remettre en cause les règles de conclusion
des marchés publics (publicité, mise en
concurrence, égalité de traitement des entreprises).

La question qui se pose alors est celle de savoir
quand un avenant peut être considéré comme
bouleversant "l'économie du marché".

En l'absence de toute précision légale chiffrée, les
juridictions administratives, et tout particulièrement
le Conseil d'Etat, disposent d'une liberté
d'appréciation.
Tout est affaire d'espèce, c'est-à-dire des
circonstances de la cause.
Cette appréciation est tout à la fois d'ordre
quantitatif et d'ordre qualitatif. En effet, comme
le relève l'auteur précité, "il faut donc procéder à
une évaluation des effets quantitatifs de l'avenant
ou à une analyse de sa portée sur le marché initial.
Le montant sur lequel porte l'avenant constitue
tout au plus un indice du bouleversement
économique du marché ; il n'en constitue pas le
critère".

Et contrairement à ce qui a été soutenu, lors de
la séance du conseil municipal du 28 avril 2008,
à propos de l'un des avenants, la jurisprudence
ne fait pas "état de 12 à 15 % d'augmentation au
maximum" ("Le Dauphiné Libéré", édition grand
Valence et vallée du Rhône, du 28 avril 2008)
pour décider s'il y a ou non bouleversement de
l'économie du marché.
En effet, le Conseil d'Etat a, par exemple, estimé
qu'un avenant représentant 38% du marché
initial ne bouleversait pas l'économie du contrat
(CE 13 juin 1997, Commune d'Aulnay-sous-Bois).
En revanche, un tel bouleversement a pu être
retenu lorsque l'avenant augmentait de plus de
43 % (CE 8 mars 1996, Commune de Petit-Bourg)
ou de plus du tiers (CE 30 janvier 1995, Société
Viafrance) le montant initial du marché.
De même, est illégal l'avenant qui a pour effet
de dépasser les seuils de recours aux
procédures d'appels d'offres (CE 29 juillet 1994,
Communauté urbaine de Lyon).


3 - Un avenant ne peut "changer l'objet" du marché :

Apparaît ici la notion de prestations dissociables qui,
modifiant l'objet du marché initial, conduisent à
considérer que l'on est en présence d'un nouveau
marché (CE 30 janvier 1995, Société Viafrance ;
CE 28 juillet 1995, Préfet de la région Ile-de-France
/Société de gérance Jeanne d'Arc).


4 - L'avenant doit enfin être autorisé par l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale concernée.
En effet, s'agissant de la Commune, le maire ne peut
signer l'avenant que moyennant une autorisation
préalable du conseil municipal.
Mais, un avenant, s'il respecte les conditions
sus-indiquées, peut régulariser des travaux antérieurs
(CE 13 juin 1997, Commune d'Aulnay-sous-Bois,
précité : "Considérant que le principe de non-
rétroactivité des actes administratifs ne faisait pas
obstacle à ce que le maire d'Aulnay-sous-Bois fût
autorisé par les délibérations attaquées du 25
octobre 1990 à passer les avenants au marché
initial pour la poursuite de la réalisation de ses
prestations au titre des années 1989 et 1990".


Quelle est alors la situation juridique si une
entreprise effectue des travaux en l'absence
d'avenant, d'ordre écrit ou verbal de la Commune ?
Lorsque les travaux sont indispensables (selon les
règles de l'art, et sous réserve de l'appréciation
des juridictions administratives), et pas seulement
utiles à la bonne exécution du marché initial, la
jurisprudence admet l'indemnisation de
l'entrepreneur (CE 17 octobre 1975, Commune de
Canari ; CE 4 novembre 1988, administration
générale de l' Assistance publique à Paris
/entreprise Bernard).
En effet, l'absence d'indemnité au profit des
entreprises ou du maître d'oeuvre réaliserait
un enrichissement sans cause de la Commune.
Mais selon la théorie (et la pratique) de l'enrichi-
ssement sans cause, l'indemnisation est limitée
à la plus faible des deux sommes que constitue
l'enrichissement procuré ou l'appauvrissement
subi (ce qui peut correspondre à une somme
inférieure au montant d'un avenant conclu
selon les règles du Code des marchés publics).
Enfin, si le conseil municipal refuse à tort d'
autoriser le maire à conclure les avenants, cette
illégalité entraîne la responsabilité administra-
tive de la Commune.
Patrick CANIN
Maître de conférences à la Faculté de droit de Valence

vendredi 4 avril 2008

SITE REYNOLDS, SUITE ET FIN ?
D'une municipalité l'autre...


FAITS :
Le site Reynolds, à Valence-le-Haut, est vacant pour
la réalisation d'une opération immobilière, industrie-
lle, artisanale ou commerciale depuis le mois de juin
2007.
Le 13 novembre 2007, la société Reynolds,
propriétaire du site et la société DJP Industry
concluent une promesse synallagmatique de vente.
Selon les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er,
du Code civil "la promesse de vente vaut vente,
lorsqu'il y a consentement réciproque des deux
parties sur la chose et le prix". Mais, la promesse
synallagmatique était faite sous la condition
suspensive (c'est-à-dire un événement futur et
incertain qui suspend la naissance de l'obligation :
article 1181 du Code civil) que la Commune
n'exerce pas le droit de préemption qu'elle tient
du Code de l'urbanisme.
"Le droit de préemption est la possibilité dont
dispose une personne morale de droit public de
se substituer à l'acquéreur éventuel d'un
immeuble bâti ou non, en cours d'aliénation
dans un secteur qui a été préalablement
défini, en vue de la réalisation d'un projet ou
d'une opération d'intérêt général"
(B. Drobenko, Droit de l'urbanisme, Gualino,
4ème édition, 2008, p. 150).
Conformément à l'article L.213-2 du Code
de l'urbanisme, la société Reynolds informe,
le 26 novembre 2007, la mairie de Valence
de son intention d'aliéner le bien immobilier.
A réception de la déclaration d'intention
d'aliéner, la Commune dispose d'un délai de
deux mois pour renoncer à son droit
(expressément ou tacitement par le silence
observé pendant ce délai), préempter aux
conditions fixées par la promesse ou offrir
d'acquérir à un prix déterminé par le service
des domaines.
La municipalité de Valence, invoquant son
désir de conserver la maîtrise du foncier
(pour "revitaliser le site") et souhaitant
remettre en cause le projet de la société DJP
Industry, réunit le 17 janvier 2008 le conseil
municipal, en séance extraordinaire. Celui-ci
adopte une délibération de préemption du site
Reynolds, pour un prix de 3 010 000 euros,
montant évalué par le service des domaines.

PROCEDURE
L'administration dispose du privilège du
préalable qui rend exécutoires ses décisions
(celles-ci ont l' "autorité de chose décidée" :
G. Vedel).
Aussi, pour en suspendre les effets, la loi met
à la disposition des administrés une procédure
de référé-suspension devant le tribunal
administratif.
Saisi par la société DJP Industry et par son
coinvestisseur, le juge des référés du tribunal
administratif de Grenoble, prononce, le 26
février 2008, la suspension de l'exécution de la
délibération sus-indiquée (par ailleurs attaquée
par requête distincte en anulation pour excès de
pouvoir) aux motifs qu' "il ne ressort ni des pièces
du dossier, ni des explications fournies à l'audience
que l'implantation sur le site de nouvelles
entreprises pourrait être assurée de façon plus
efficace et plus rapide par la Commune de
Valence que les acquéreurs évincés" et qu' "en
l'état de l'instruction, l'insuffisance de motivation
de la décision attaquée et l'inexistence d'un projet
suffisamment précis à la date de cette décision
sont de nature à faire naître un doute sérieux
quant à sa légalité".

ANALYSE
La procédure de référé-suspension remplace, depuis
une loi du 30 juin 2000 (voir articles L.et R. 521-1
et suivants du Code de justice administrative),
le sursis à exécution.
L'article L. 521-1, alinéa 1er, du Code de justice
administrative dispose :
" Quand une décision administrative, même de rejet,
fait l'objet d'une requête en annulation ou en
réformation, le juge des référés, saisi d'une demande
en ce sens, peut ordonner la suspension de
l'exécution de cette décision, ou de certains de ses
effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait
état d'un moyen propre à créer, en l'état de
l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité
de la décision".
Cet article pose donc deux conditions cumulatives
pour l'octroi de la suspension :
- d'une part, l'exigence de l'urgence ("lorsque
l'urgence le justifie").
Comme l'écrit un auteur (B. Drobenko, op. cit.,
p. 312), "l'urgence est caractérisée par le fait
d'éviter un préjudice grave et immédiat à un
intérêt public, à la situation des requérants
ou aux intérêts qu'ils entendent défendre".
En l'espèce, la société DJP Industry invoquait,
notamment, le fait du retard dans l'exécution de
son projet et le coût élevé de l'investissement
d'étude et de contrat d'architecte.
D'une manière générale, le Conseil d'Etat (par
exemple, CE 23 janvier 2006, Commune de
Blanzac, Req. 284788 ; voir aussi CE 14
novembre 2003 [deux arrêts], SEM d'équipe-
ments Pays d'Aix, Req. 258507 et sté G4
Investissements, Req. 258384) considère la
condition d'urgence réalisée de plein droit
(sorte de présomption d'urgence) lorsque
c'est l'acquéreur évincé qui conteste une
décision de préemption ;
- d'autre part, en l'état de l'instruction, doit
exister un moyen propre à faire naître
"un doute sérieux quant à la légalité de la
décision" attaquée. Dans l' ordonnance
précitée, le juge des référés a estimé qu'il
existait un tel doute.
A l'encontre de cette ordonnance, seul est
possible un pourvoi en cassation devant le
Conseil d'Etat qui exerce alors un contrôle
minimum limité à l'erreur de droit et à la
dénaturation des faits.
Ce pourvoi a été formé par la Ville de Valence.
Puis, par une délibération du 31 mars 2008, le
Conseil municipal nouvellement composé, a
décidé le désistement de l'instance pendante
devant le Conseil d'Etat (voir "Le Dauphiné
Libéré", édition grand Valence et vallée du
Rhône, du 1er avril 2008).

Quelques remarques sur le désistement
d'instance :
Par le désistement, l'instance devant le Conseil
d'Etat est éteinte.
Mais de fait, la Commune de Valence reconnaît
implicitement la pertinence de la suspension de la
délibération de préemption et, par voie de
conséquence, des moyens d'illégalité invoqués par
les requérants à l'encontre de la délibération du
17 janvier 2008, puisque, comme on l'a dit, la
suspension suppose (outre l'urgence) qu'il existe
un doute sérieux quant à la légalité de l'acte.
Sur le plan de la stratégie judiciaire, il est alors
opportun de se demander si ce désistement
n'apparaît pas prématuré .
En effet, dans l'affaire au fond qui, à notre
connaissance, est encore pendante devant le
tribunal administratif de Grenoble (et qui sera
rapidement inscrite au rôle, en application de
l'article L. 521, alinéa 2, : "Lorsque la suspension
est prononcée, il est statué sur la requête en
annulation dans les meilleurs délais. La suspension
prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la
requête en annulation ou en réformation de la
décision"), la Commune risque de se trouver dans
une posture peu confortable.
Certes, l'ordonnance de référé n'a pas au principal
l'autorité de la chose jugée (les juristes disent
encore qu'elle "ne préjudicie pas au principal"),
c'est-à-dire que le tribunal, statuant au fond, peut
légalement prendre une décision différente de celle
du juge des référés, mais en raison du caractère
définitif de la suspension, le tribunal ne va-t-il pas
interpréter le désistement comme une abdication
de la Commune à sa cause ?
Il faut savoir que si le tribunal administratif juge
illégale la décision de préemption, la Commune
risque de voir sa responsabilité engagée. En effet,
selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'illégalité
d'une décision de préemption constitue, en principe,
une faute de nature à engager la responsabilité de
la Commune (CE 17 mars 1989, Ville de Paris, par
exemple), dès lors qu'un préjudice réel a été subi par
le requérant (tenant, par exemple, à l'impossibilité
de revendre le bien ou d'effectuer dans les temps
une opération immobilière).
Il n'y a, semble-t-il, que lorsque le juge retient,
comme illégalité, un défaut de motivation que la
responsabilité n'est pas retenue, faute de lien de
causalité entre la faute et le préjudice.
L'ordonnance du juge des référés était-elle à ce
point inattaquable ? N'y avait-il pas en réalité
une contradiction interne dans la décision,
à affirmer d'une part, que la Commune n'avait pas
un projet suffisamment précis, tout en considérant
d'autre part, que les éléments de la cause ne démon-
traient pas que "l'implantation sur le site de
nouvelles entreprises pourrait être assurée
de façon plus efficace et plus rapide par la
Commune de Valence que les acquéreurs
évincés" ?
Et le juge ne peut pas contrôler la nécessité de
préempter et doit se contenter de vérifier que la
décision est justifiée par une action ou opération
d'aménagement (CAA Douai 15 décembre 2005,
Communauté urbaine Arras, n°05DA00069).

Patrick CANIN
Maître de conférences à la Faculté de droit
de Valence

vendredi 21 mars 2008

CONFERENCE

LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Patrick CANIN
Maître de conférences à la Faculté de droit de Valence

JEUDI 27 mars 2008
18h30

Pôle universitaire Latour Maubourg
87 avenue de Romans 26000 Valence
Amphithéâtre Paul Ricoeur (entrée libre)


PLAN :


INTRODUCTION


I - L'ORGANISATION DE LA COUR

A- LES ORGANES DE LA COUR
a) La présidence
b) Les sections
c) Le Bureau du procureur
d) Le greffe

B - LE STATUT DES MEMBRES DE LA COUR
a) Les juges
b) Le procureur


II - LA COMPETENCE DE LA COUR

A - LES CAS DE COMPETENCE
a) Compétence d'attribution
1° Le crime de génocide
2° Les crimes contre l'humanité
3° Les crimes de guerre
4° Le crime d'agression
b) Compétence rationae temporis
c) Compétence en fonction du lieu et de la personne

B - LA SUBSIDIARITE DE LA COMPETENCE
a) L'affirmation de la subsidiarité
b) Le contrôle de la subsidiarité
c) Applications


III - LE PROCES DEVANT LA COUR

A - LES PREMICES DU PROCES
a) La saisine du procureur
b) L'ouverture d'une enquête
c) La poursuite

B - L'AUDIENCE DE PREMIERE INSTANCE
a) Le lieu du procès
b) La publicité des débats
c) La présence de l'accusé
d) L'ouverture de l'audience
e) La décision de la juridiction de jugement
f) Les peines applicables

C - LE PROCES EN APPEL ET LE RECOURS EN REVISION
a) L'appel
b) Le recours en révision

D - L'EXECUTION DES PEINES



BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE :


- Baas (G.G.), Stay the hand of vengeance, Princeton
University Press.

- Bazelaire (J.P) et Cretin (Th.), La justice pénale
internationale, son évolution, son avenir, de
Nüremberg à La Haye, Presses universitaires
de France, coll."Criminalité internationale", 2000.

- Bourdon (W.) et Duverger (E.), La Cour pénale
internationale. Le Statut de Rome. Préface de Robert
Badinter, Editions du Seuil, coll. "Essais" 2000.

- Canin (P.), Droit pénal général, Hachette,
coll."Les fondamentaux", 4ème édition, 2007.

- Cassese (A.) et Delmas-Marty (M.) :
- Crimes internationaux et juridictions
internationales, Presses universitaires
de France, 2002.
- Juridictions nationales et crimes
internationaux, Presses universitaires
de France, 2002.

- Chauvet (L.), Balleydier (M.) et
Deniau (F.), L'Aveu et le Pardon,
Expérience et réflexion chrétiennes,
Chalet, 1979.

- Chevalier (N.) et Lefort (B.), 100 réponses
sur ... La Cour pénale internationale, Editions
du Tournon, 2007.

- Finkielkraut (A.), La mémoire vaine,
Gallimard.

- Garapon (A.), Des crimes qu'on ne peut
ni punir, ni pardonner. Pour une justice
internationale, Odile Jacob, 2002.

- Grosser (A.), Le crime et la mémoire,
Flammarion.

- Marliangeas (B.), Culpabilité, péché, pardon,
Les éditions du Cerf, 2005.

- Maupas ( S.), L'essentiel de la justice pénale
internationale, Gualino éditeur, coll. "Les Carrés",
2007.

- Ricoeur (P.), La mémoire, l'histoire, l'oubli,
Editions du Seuil, 2003.

- Zappala (S.), La justice pénale internationale,
Montchrestien.

- De Nüremberg à La Haye. Juger le crime
contre l'humanité, Actes du colloque des 20 et
21 mai 2006, Paris, Le Grand Orient de
France, 2006.

samedi 15 mars 2008

LE CONTRÔLE CITOYEN DE L'ACTION PUBLIQUE LOCALE

Les citoyens disposent de divers moyens juridiques dans le contrôle de l'action des décideurs publics.

Un fondement constitutionnnel :
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (qui fait partie
intégrante du "bloc de constitutionnalité") dispose :
- article 14 : "Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants,
la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en
déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée".
- article 15 : "La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration".
Sur ces bases, le législateur a reconnu divers procédés au profit des citoyens.

I- L'INFORMATION
Ce droit à l'information s'effectue concrétement par la possibilité d'assister aux réunions du conseil municipal (ou général, par exemple) et à se faire communiquer les délibérations et autres documents adoptés par celui-ci.
Comme le précise l'article L.2141-1 du Code général des collectivités territoriales :
"Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs".

A- Réunions du conseil municipal
Les séances du conseil municipal sont publiques (article L. 2121-18 CGCT). Mais, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis-clos.

B - Accès aux délibérations et autres documents
L'article L.2121-26 du CGCT dispose que "toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 [c'est-à-dire aux frais du demandeur]. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements administratifs des communes".
D'une manière générale, la loi du 17 juillet 1978 reconnaît à tout administré le droit à la communication des documents administratifs (sauf exceptions). En cas de refus de la part de l'administration, le citoyen peut saisir la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs).

II- LA PETITION
Selon l'article 72-1 de la Constitution, les électeurs de chaque collectivité peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité, d'une question relevant de sa compétence.

III - LA SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF
Toute personne intéressée (c'est-à-dire qui a qualité et intérêt pour agir) peut saisir le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois, en principe, à compter de la publication (pour les actes administratifs généraux) ou de la notification (pour
les actes administratifs individuels) de l'acte (article L. 2131-9 CGCT : "Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif"). De plus, le citoyen peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'un référé-suspension, dans le délai de quinze jours.
Le préfet du département peut d'ailleurs déférer au tribunal administratif l'acte administratif en cause, dans le délai de deux mois, à compter de la date à laquelle l'
acte est devenu exécutoire. Selon l'article L. 2131-1 du CGCT : "Les actes pris par les
autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement".

IV - LES AUTRES MOYENS

A - Le référendum décisionnel local
Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires
relevant de sa compétence (article 72-1 de la Constitution et article L.1112-15 du CGCT).

B - Les conseils de quartier
Les conseils de quartier sont obligatoires dans les communes de 80 000
habitants et plus, mais ils peuvent être créés dans les communes de 20 000 habitants et plus. Ils sont institués par le conseil municipal. Ils sont composés de conseillers municipaux, de personnalités et de représentants d'associations. Ils ont un rôle
consultatif, essentiellement en matière de politique de la ville.
Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local, et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.



PROCHAINEMENT SUR CE BLOG, RETROUVEZ LES DELIBERATIONS
IMPORTANTES DU CONSEIL MUNICIPAL DE VALENCE, AVEC UNE
ANALYSE JURIDIQUE, FINANCIERE ET POLITIQUE.


Patrick CANIN
Maître de conférences à la Faculté de droit de Valence